Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 1992
- ECLI
- 613721b9cd580146773f68f0
- Date
- 17 septembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Vendargues, fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. Marc Y... de cette liste alors que la juridiction de renvoi se serait saisie irrégulièrement et alors que M. Y... ne remplirait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Sète, en matière électorale, au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., Le Cres (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Vendargues, fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. Marc Y... de cette liste alors que la juridiction de renvoi se serait saisie irrégulièrement et alors que M. Y... ne remplirait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que M. X... ait invoqué devant la juridiction de renvoi une irrégularité relative à la saisine de celle-ci ; qu'il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'électeur contestant la décision de la commission administrative d'inscrire une personne sur la liste électorale devant établir le bien fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu que M. X... ne justifiait pas que M. Marc Y... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste de la commune de Vendargues ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 1992
Référence
613721b9cd580146773f68f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel