Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1992
- ECLI
- 613721b9cd580146773f68c4
- Date
- 30 juin 1992
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Freeman, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Freeman, de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1328 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de locaux à usage commercial, donnés en location par la société civile immobilière (SCI) du ... à la société Freeman, l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990) retient que le contrat de gérance libre, passé par la société locataire et daté du 1er octobre 1986, n'a été enregistré et publié que le 30 décembre 1987, sept mois après la délivrance du commandement du 15 mai 1987, alors que la procédure a été engagée par assignation du 28 juillet 1987 et que tout laisse à penser que ce contrat a été conclu pour les besoins de la cause et afin de dissimuler une sous-location interdite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Freeman dans ses conclusions, il résultait des pièces produites par cette société que, courant octobre 1986, antérieurement au commandement visant la clause résolutoire, la SCI avait eu connaissance du contrat consenti le 1er octobre 1986 et en avait reçu copie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société civile immobilière du ..., envers la société Freeman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1328 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1992
Référence
613721b9cd580146773f68c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel