Cour de Cassation · civ2 — 16 juillet 1992
- ECLI
- 613721b9cd580146773f689e
- Date
- 16 juillet 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 1989), que la société Auxiliaire de crédit (la société) a consenti aux époux Y... deux prêts dont le remboursement aux échéances ne fut pas respecté ; qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de commerce a ordonné la restitution immédiate à M. Y... d'un véhicule qui avait fait l'objet d'une saisie-revendication ; que la société a assigné devant le tribunal d'instance les époux Y... en paiement des sommes restant dues ; que les défendeurs ont formé une demande reconventionelle en réparation du préjudice qu'ils avaient subi à raison de la privation de leur véhicule ; que Mme Y... a interjeté appel du jugement en limitant son recours à la demande reconventionnelle ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation de la saisie illégale de son véhicule, au motif qu'elle ne s'y était pas opposée, alors qu'il résultait des termes de l'ordonnance de référé, versée aux débats, que les époux Y... avaient protesté contre l'enlèvement de leur véhicule, et qu'en conséquence la cour d'appel, qui a reconnu le caractère illégal de la saisie et la privation subie par Mme Y... pendant trois mois de son véhicule, en estimant le préjudice non établi, aurait dénaturé une pièce essentielle, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilette Y..., née X..., retraitée, demeurant ... à Annay-sous-Lens (Pas de Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société Auxiliaire de crédit, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., et de Me Vincent, avocat de la société Auxiliaire de Crédit, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 1989), que la société Auxiliaire de crédit (la société) a consenti aux époux Y... deux prêts dont le remboursement aux échéances ne fut pas respecté ; qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de commerce a ordonné la restitution immédiate à M. Y... d'un véhicule qui avait fait l'objet d'une saisie-revendication ; que la société a assigné devant le tribunal d'instance les époux Y... en paiement des sommes restant dues ; que les défendeurs ont formé une demande reconventionelle en réparation du préjudice qu'ils avaient subi à raison de la privation de leur véhicule ; que Mme Y... a interjeté appel du jugement en limitant son recours à la demande reconventionnelle ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation de la saisie illégale de son véhicule, au motif qu'elle ne s'y était pas opposée, alors qu'il résultait des termes de l'ordonnance de référé, versée aux débats, que les époux Y... avaient protesté contre l'enlèvement de leur véhicule, et qu'en conséquence la cour d'appel, qui a reconnu le caractère illégal de la saisie et la privation subie par Mme Y... pendant trois mois de son véhicule, en estimant le préjudice non établi, aurait dénaturé une pièce essentielle, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les mentions du procès-verbal de saisie-revendication, et non sur celles de l'ordonnance de référé qu'elle n'a donc pu dénaturer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juillet 1992
Référence
613721b9cd580146773f689e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel