Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 novembre 1992
- ECLI
- 613721b8cd580146773f6831
- Date
- 25 novembre 1992
bail ruralbail à fermerésiliationcausemauvaise exploitation du fondsagissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fondsdéfaut d'occupation de la maison d'habitation (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B..., née Paulette E..., demeurant "Le Peu" à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Robert E..., demeurant "Champ de Gain" à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), 2°/ de M. Marcel E..., demeurant "Champ de Gain" à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. H..., I..., F..., Y..., C... A..., MM. X..., G..., D... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Garaud, avocat de Mme B..., de Me Hennuyer, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les griefs de Mme B..., relatifs, d'une part, au défaut d'occupation de la maison d'habitation, même s'il entraîne des dommages pour l'immeuble justifiant les réparations locatives mises à la charge des preneurs et, d'autre part, à la culture des terres par un tiers, alors qu'il est établi que celles-ci sont exploitées par les preneurs qui ont à leur disposition un matériel suffisant pour ce faire, n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 novembre 1992
- Matière
- bail rural
Référence
613721b8cd580146773f6831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel