Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 1992
- ECLI
- 613721b7cd580146773f6701
- Date
- 8 juillet 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., demeurant à Feliceto (Haute-Corse) Muro, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Feliceto (Haute-Corse) Muro, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la possession de Mme Jeanne X... épouse Y... et de sa fille Madeleine Y... était entachée d'équivoque et n'avait pu s'exercer à titre de propriétaire, celles-ci sachant que leurs droits successoraux sur cette propriété avaient été cédés, par acte du 12 septembre 1926, à leur frère et oncle Noël X..., qui ne leur avait laissé depuis que la détention précaire de l'immeuble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juillet 1992
Référence
613721b7cd580146773f6701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel