Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f6541
- Date
- 8 octobre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., engagée le 2 novembre 1983 en qualité de chef comptable par la société Tiercelin, a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, la cour d'appel, qui a considéré que les malversations de Mme X... n'étaient pas immédiatement décelables, même par un chef-comptable diligent, a omis de rechercher, comme elle y était invitée, à la très mauvaise qualité du travail de Mme Y... n'avait pas permis les détournements allégués de Mme X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Tiercelin, dont le siège est Z.A. du Pin à Change (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de Mme Pierrette Y..., demeurant ... à Saint-Georges-du-Bois (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Tiercelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., engagée le 2 novembre 1983 en qualité de chef comptable par la société Tiercelin, a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, la cour d'appel, qui a considéré que les malversations de Mme X... n'étaient pas immédiatement décelables, même par un chef-comptable diligent, a omis de rechercher, comme elle y était invitée, à la très mauvaise qualité du travail de Mme Y... n'avait pas permis les détournements allégués de Mme X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'était pas à même de déceler les détournements commis dans son service ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme sur la base de dix heures supplémentaires par mois pour la période de juin 1986 à octobre 1989, les juges du fond ont relevé, d'une part, que le contrat de travail de Mme Y... du 26 mars 1988, mentionnait "horaire hebdomadaire : trente-neuf heures plus heures supplémentaires, d'autre part, que par lettre du 16 mai 1989, l'employeur avait indiqué à la salariée que douze heures supplémentaires lui avaient été d'un commun accord, payées et intégrées à son salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que Mme Y... avait effectué les heures supplémentaires litigieuses sans être rémunérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tiercelin à payer Z... Gautier la somme de 26 683,57 francs à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 1992
Référence
613721b4cd580146773f6541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel