Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64f0
- Date
- 7 janvier 1992
(sur le second moyen) arbitrageamiable compositionusages du commerce international, équitécontrôle par la cour de cassation (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pakistan atomic energy commission, dite PAEC, PO, Box 1114 Islamabab (Pakistan), représentée par son président-directeur général M. Munir Ahmad Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section supplémentaire), au profit de la Société générale pour les techniques nouvelles, dite SGN, dont le siège est à Montigny-Le-Bretonneux, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PAEC, de Me Choucroy, avocat de la société SGN, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1987), que la Pakistan atomic energy commission (PAEC) a conclu, en 1973 et 1974, avec la société française Saint-Gobain techniques nouvelles, devenue en 1977 la Société générale pour les techniques nouvelles (SGN), un contrat d'études et d'assistance technique pour l'installation au Pakistan d'une usine de retraitement de combustible irradié ; qu'à la suite d'accords intergouvernementaux, les parties ont encore conclu, le 10 août 1977, un marché pour la fourniture, par la SGN, d'un élément de la centrale de retraitement ; que ce contrat, entré en vigueur le 27 septembre 1977, après que la SGN fût devenue une sous-filiale du Commissariat à l'énergie atomique, contenait une définition de la force majeure incluant l'acte de Gouvernement ainsi qu'une clause d'arbitrage prévoyant l'amiable composition ; que, par lettre du 10 mai 1979, la SGN a informé la PAEC qu'elle avait reçu, le 10 avril, du Gouvernement français, pour instruction, d'interrompre les contrats, puis, par lettre du 31 juillet suivant, a prévenu son cocontractant qu'il ne lui était plus possible de fournir les services prévus en raison d'un événement de force majeure ; que la PAEC, conformément à la clause compromissoire, a saisi la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ; que, par une sentence du 25 juillet 1985, le tribunal arbitral a jugé que la décision du Gouvernement français, notifiée à la SGN le 10 avril 1979, était constitutive d'un cas de force majeure mettant obstacle à toute réclamation pour inexécution du marché et a condamné la SGN à payer des dommages-intérêts, faute pour celle-ci d'avoir tardé à rapporter la preuve de l'existence de cette force majeure ; que la cour d'appel a rejeté le recours en annulation formé par la PAEC contre cette sentence et fondé sur l'article 1502, 3°, 4° et 5°, du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande de la PAEC et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que plusieurs mois avant l'audience arbitrale de février 1985, la SGN avait invoqué ses moyens de droit et de fait tirés d'une décision gouvernementale lui interdisant la poursuite des contrats ; que seules l'annonce du témoignage de M. Y... et la transmission d'un affidavit du ministre de l'Industrie au moment des faits ont eu lieu peu de temps avant cette audience ; que la PAEC s'en est remise à la décision du tribunal, en réservant seulement ses droits, et ne s'est pas opposée à l'audition du témoin qui s'est borné à lire, sans la produire, la décision prise le 15 juin 1978 par le Conseil de politique nucléaire extérieure ; qu'avant la clôture de la procédure prononcée le 22 avril 1985, la PAEC a pu faire valoir ses droits dans sa note de synthèse du 8 avril 1985, dans laquelle elle ne sollicitait la possibilité de produire d'autres preuves et avis juridiques qu'au cas où le tribunal considérerait le témoignage et l'affidavit "pertinents et persuasifs" ; que telle n'a pas été l'opinion des arbitres exprimée en leur sentence et pour lesquels ces informations ne sont venues que "clarifier leur démarche" quant à l'existence de la décision gouvernementale française suffisamment établie par l'ensemble des pièces déjà versées au dossier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en considérant, sans dénaturer la sentence, que la PAEC avait été en mesure d'organiser, en temps utile, sa défense et que ni le principe de la contradiction ni celui de l'égalité des parties n'avaient été violés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et également reproduit en annexe : Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler l'application des usages du commerce international, ni celle de l'équité ou du "propre bon jugement" des arbitres statuant en amiables compositeurs ; que, pour le surplus, le moyen, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, ne tend qu'à la révision au fond de la sentence, ce qui n'est pas dans l'office de la cour d'appel saisie d'un recours en annulation ; que le moyen, pris en ses diverses branches, n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- (sur le second moyen) arbitrage
Référence
613721b4cd580146773f64f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel