Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64e7
- Date
- 20 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartene, 14 février 1992) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de Mme Z... et de quatre autres électeurs de la liste électorale de la commune de Sorbollano, alors que le tribunal devait examiner les dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et que, dès l'instant où les éléments fournis par l'électeur à la commission administrative pour son inscription étaient insuffisants, il lui appartenait de prouver qu'il pouvait être inscrit au titre de contribuable ou de résident ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse du Sud, direction de l'Administration générale, bureau des élections politiques, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit : 1°) de Mme Katia Z..., 2°) de M. Joseph De A..., 3°) de Mme Marie-Louise Y... épouse B..., 4°) de Mme X..., Marie, Félicité Mariani, 5°) de M. François B..., tous domiciliés à Sorbollano (Corse du Sud), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartene, 14 février 1992) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de Mme Z... et de quatre autres électeurs de la liste électorale de la commune de Sorbollano, alors que le tribunal devait examiner les dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et que, dès l'instant où les éléments fournis par l'électeur à la commission administrative pour son inscription étaient insuffisants, il lui appartenait de prouver qu'il pouvait être inscrit au titre de contribuable ou de résident ; Mais attendu que le jugement relève que le sous-préfet se borne à soutenir que les pièces sur lesquelles la commission administrative a fondé sa décision sont insuffisantes et énonce que le requérant ne rapporte pas la preuve que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions prescrites à l'article L. 11 du Code électoral ; que, par ces constatations et énonciations, le tribunal, sans renverser la charge de la preuve, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1992
Référence
613721b4cd580146773f64e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel