Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64b6
- Date
- 8 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la SCP Célice et Blancpain, avocat de : 1°) la SCI des ..., dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2°) la Société Sepimo la Hénin, dont le siège est ... (8ème), en rectification de l'arrêt n° 1484 rendu le 25 octobre 1989 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° F 87-15.533, en cassation de deux arrêts rendus les 27 novembre 1986 et 11 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1°) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Boulogne ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Jubault, domicilié ... (8ème), 2°) de M. Philippe Z..., 3°) de Mme Elisabeth A... épouse Z..., domiciliés ensemble ... (Hauts-de-Seine), 4°) de M. Gilles X..., 5°) de Mme Martine Y... épouse X..., domiciliés ensemble ... (Hauts-de-Seine), 6°) de l'entreprise SOPREMA, dont le siège est à Paris (14ème), ..., 7°) de la SCP d'architecture Suabla, dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., 8°) de la société Gagneraud père et fils, dont le siège est à Paris (6ème), ..., 9°) de la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est à Paris Cédex, ..., 10°) de l'entreprise SOPER, dont le siège est à Chatou (Yvelines), ..., 11°) de la société Lambert distribution, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 12°) de l'entreprise Deliry, dont le siège est à Pavillons-Sous-Bois (Seine-St-Denis), ..., 13°) de la société Forclum, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, M. Aydalot, Mle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI des ... et de la société Sepimo La Hénin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1989, formée par la société civile immobilière ... et la société Sepimo La Hénin ; Attendu que, statuant sur la demande en réparation de désordres affectant les immeubles ..., formée par le syndicat des copropriétaires de ces immeubles et divers copropriétaires agissant individuellement et sur la demande en garantie de la société civile immobilière ... (SCI) et de sa gérante, la société Sepimo La Hénin, contre la société civile d'architectes Suabla, maître d'oeuvre, et les constructeurs, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 27 novembre 1986, déclaré la SCI et la SCP Suabla responsables des infiltrations en sous-sol affectant les immeubles, condamné la SCI à payer, de ce chef, au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 383 648 francs avec intérêts légaux à compter du jour où le syndicat justifierait en avoir fait l'avance, dit que le Cabinet Suabla garantirait la SCI à concurrence de 20 % de cette condamnation, et déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes du syndicat des chefs du défaut d'isolation des façades et des éclatements du béton des façades par oxydation des fers ; que, par un second arrêt du 11 mars 1987, la cour d'appel de Paris a déclaré la compagnie La Concorde, assureur de la SCI, irrecevable en son intervention ; que, sur pourvoi principal de la compagnie La Concorde contre les deux arrêts, pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et des époux Z... contre les deux arrêts également, et pourvoi provoqué de la SCI et de la société Sepimo La Hénin contre l'arrêt du 27 novembre 1986, la Cour de Cassation a, par arrêt du 25 octobre 1989, cassé les arrêts des 27 novembre 1986 et 11 mars 1987, mais seulement, pour le premier, en ce qu'il a débouté la SCI de son appel en garantie contre la société Gagneraud père et fils, du chef des infiltrations en sous-sol et en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux Z... tendant à la réfection du défaut d'étanchéité des façades et des éclatements du béton des façades par oxydation des fers ; Attendu que la SCI et la société Sepimo La Hénin sollicitent la rectification de l'arrêt du 25 octobre 1989, en faisant valoir que leur pourvoi provoqué était dirigé, non seulement contre la société Gagneraud, mais aussi contre la société civile d'architectes Suabla, et que la cassation prononcée doit s'appliquer aussi aux dispositions des arrêts de la cour d'appel de Paris des 27 novembre 1986 et 11 mars 1987, relatives à la société Suabla ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi provoqué de la SCI et de la société Sepimo La Hénin n'était pas dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 1987 ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 27 novembre 1986 n'a pas rejeté le recours en garantie de la SCI et de la société Sepimo la Henin contre la SCP Suabla, laquelle a été condamnée à garantir partiellement la SCI de la condamnation prononcée contre elle du chef des infiltrations en sous-sol ; D'où il suit que la requête en rectification d'erreur matérielle, pour partie irrecevable, n'est pas fondée pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne la SCI des ... et la société Sepimo la Hénin, aux dépens afférents à la requête et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
613721b4cd580146773f64b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA