Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f649f
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 90-11.916 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 novembre 1989 d'avoir constaté que la banque avait rompu abusivement l'ouverture de crédit consentie à la société, d'avoir en conséquence confirmé le jugement du 22 novembre 1983 du tribunal de Sète qui avait déclaré ladite banque responsable du préjudice causé à la cliente et d'avoir condamné la banque à payer à la société la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir considéré dans ses motifs qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à la banque pour avoir mis un terme à l'ouverture de crédit consentie à la société, qu'il pouvait seulement lui être fait grief de n'avoir pas accompagné cette rupture d'un préavis et que le préjudice de la société imputable à la banque ne consistant qu'en la perte d'une chance d'éviter le dépôt de bilan, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, dans son dispositif, constate que la banque a rompu abusivement l'ouverture de crédit et confirme la décision des premiers juges qui avaient déclaré la banque responsable du préjudice subi par la société du fait, non pas seulement du défaut de respect d'un préavis, mais de la rupture de l'ouverture de crédit elle-même ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant réformé le jugement du 22 novembre 1983 du tribunal de commerce de Sète par son arrêt du 9 avril 1987, c'est en violation de l'article 1351 du Code civil que l'arrêt déclare ensuite confirmer ce jugement ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° M 90-11.916 : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'ayant constaté qu'au moment de la révocation de l'ouverture de crédit, la cliente de la banque se trouvait "en état virtuel de cessation des paiements", qu'elle ne faisait alors face que grâce aux concours de la banque, après avoir épuisé toutes les autres ressources classiques pour se procurer des liquidités et notamment le crédit fournisseur, et que le découvert de la cliente s'était aggravé pendant les deuxième et troisième trimestres de l'année 1982 avec un point culminant moins de trois semaines avant la révocation de l'ouverture de crédit, ce qui justifiait cette révocation, manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en n'accompagnant pas sa décision de rupture d'un préavis ; alors, de seconde part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce qu'au moment de la révocation de l'ouverture de crédit, la situation de la cliente de la banque n'était nullement désespérée, après avoir relevé que la cliente se trouvait "en état virtuel de cessation des paiements", alors, de troisième part, que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la banque aurait dû donner un préavis à sa cliente pour lui donner une chance de trouver des concours extérieurs, faute d'avoir pris en considération les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles : "la banque, à l'examen des bilans des exercices antérieurs à 1982, a pu constater que la société des Relais de la Vitarelle était entrée dans un processus d'accumulation de pertes d'exploitation dont inexorablement elle ne semblait pas pouvoir sortir, avec pour conséquence une perte de sa substance financière propre et un accroissement de l'endettement. Dès lors, il devenait évident que les pertes ne pouvaient être financées après 1981 que par un accroissement du passif, et donc en dernier recours par le découvert bancaire" ; et alors, de quatrième part, que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué ne s'est pas non plus expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que l'expert avait aussi relevé que "il apparaît difficile de croire qu'un autre établissement bancaire aurait accepté d'accorder d'emblée à la société des Relais de la Vitarelle un découvert de l'ordre de 300 000 francs à 400 000 francs qui lui aurait été nécessaire pour faire face au renouvellement de son stock de carburant" ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 90-11.824 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi N° M 90-11.824 formé par : 1°) la société anonyme des Relais de la Vitarelle, dont le siège est route nationale 112, à Portiragnes (Hérault), 2°) M. Saint Antonin, demeurant ... (Hérault), agissant en qualité de syndic du réglement judiciaire des Relais de la Vitarelle, Sur le pourvoi n° M 90-11.916 formé par : 1°) la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un même arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), et la société Marseillaise de Crédit en cassation également d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la même cour d'appel ; Les demanderesses au pourvoi n° M 90-11.824 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 90-11.916 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société des Relais de la Vitarelle et de M. Saint Antonin, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de Crédit, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 90-11-824 et M. 90-11 916 ; Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ; Sur la déchéance partielle du pourvoi formé par la société Marseillaise de Crédit : Attendu que la société Marseillaise de Crédit s'est pourvue en cassation, le 20 février 1990, contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier, l'un le 9 avril 1987, l'autre le 16 novembre 1989 ; que son mémoire n'invoquant aucun moyen de droit contre le premier de ces arrêts, la déchéance est encourue en ce qui concerne cet arrêt, par application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; En conséquence, dit la société Marseillaise de Crédit déchue de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 90-11.916 : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Montpellier, 16 novembre 1989), que la Société Marseillaise de Crédit (la banque), qui, pour une durée indéterminée, avait accordé une autorisation de découvert sur compte courant à la société des Relais de la Vitarelle (la société), a, par lettre du 10 septembre 1982, immédiatement supprimé ce crédit ; que le règlement judiciaire de cette société a été prononcé le 27 septembre suivant ; qu'assignée en responsabilité par la société et son syndic, la banque a été déclarée responsable du préjudice causé à sa cliente du fait de la rupture de crédit, une expertise étant par ailleurs ordonnée pour évaluer ce préjudice ; que, par arrêt du 9 avril 1987, la cour d'appel a réformé cette décision au motif que la déclaration de responsabilité de la banque était prématurée et désigné un autre expert en lui confiant une nouvelle mission ; que, le 16 novembre 1989, cette même cour a statué sur la faute de la banque et sur le dommage causé par cette faute ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 novembre 1989 d'avoir constaté que la banque avait rompu abusivement l'ouverture de crédit consentie à la société, d'avoir en conséquence confirmé le jugement du 22 novembre 1983 du tribunal de Sète qui avait déclaré ladite banque responsable du préjudice causé à la cliente et d'avoir condamné la banque à payer à la société la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir considéré dans ses motifs qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à la banque pour avoir mis un terme à l'ouverture de crédit consentie à la société, qu'il pouvait seulement lui être fait grief de n'avoir pas accompagné cette rupture d'un préavis et que le préjudice de la société imputable à la banque ne consistant qu'en la perte d'une chance d'éviter le dépôt de bilan, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, dans son dispositif, constate que la banque a rompu abusivement l'ouverture de crédit et confirme la décision des premiers juges qui avaient déclaré la banque responsable du préjudice subi par la société du fait, non pas seulement du défaut de respect d'un préavis, mais de la rupture de l'ouverture de crédit elle-même ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant réformé le jugement du 22 novembre 1983 du tribunal de commerce de Sète par son arrêt du 9 avril 1987, c'est en violation de l'article 1351 du Code civil que l'arrêt déclare ensuite confirmer ce jugement ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir relevé que la décision de rupture du crédit n'avait été précédée d'aucun préavis et retenu qu'une rupture intervenue dans ces conditions devait être déclarée fautive, a, dans son dispositif, constaté que la banque avait rompu "abusivement" l'ouverture de crédit et confirmé le jugement déféré "en ce qu'il a déclaré ladite banque responsable du préjudice causé à sa cliente" ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 9 avril 1987 énonce, dans ses motifs, que, faute d'éléments d'appréciation suffisants, "la déclaration faite par le jugement du caractère fautif des agissements de la SMC est prématurée, qu'il est donc nécessaire de recourir à une mesure d'instruction plus étendue que celle ordonnée par le tribunal, que le jugement sera donc réformé dans ce sens" ; qu'ainsi, le jugement déféré a été réformé non en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la banque, mais en ce qu'il l'avait fait prématurément ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, confirmer ce même jugement par son arrêt du 16 novembre 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° M 90-11.916 : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'ayant constaté qu'au moment de la révocation de l'ouverture de crédit, la cliente de la banque se trouvait "en état virtuel de cessation des paiements", qu'elle ne faisait alors face que grâce aux concours de la banque, après avoir épuisé toutes les autres ressources classiques pour se procurer des liquidités et notamment le crédit fournisseur, et que le découvert de la cliente s'était aggravé pendant les deuxième et troisième trimestres de l'année 1982 avec un point culminant moins de trois semaines avant la révocation de l'ouverture de crédit, ce qui justifiait cette révocation, manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en n'accompagnant pas sa décision de rupture d'un préavis ; alors, de seconde part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce qu'au moment de la révocation de l'ouverture de crédit, la situation de la cliente de la banque n'était nullement désespérée, après avoir relevé que la cliente se trouvait "en état virtuel de cessation des paiements", alors, de troisième part, que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la banque aurait dû donner un préavis à sa cliente pour lui donner une chance de trouver des concours extérieurs, faute d'avoir pris en considération les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles : "la banque, à l'examen des bilans des exercices antérieurs à 1982, a pu constater que la société des Relais de la Vitarelle était entrée dans un processus d'accumulation de pertes d'exploitation dont inexorablement elle ne semblait pas pouvoir sortir, avec pour conséquence une perte de sa substance financière propre et un accroissement de l'endettement. Dès lors, il devenait évident que les pertes ne pouvaient être financées après 1981 que par un accroissement du passif, et donc en dernier recours par le découvert bancaire" ; et alors, de quatrième part, que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué ne s'est pas non plus expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que l'expert avait aussi relevé que "il apparaît difficile de croire qu'un autre établissement bancaire aurait accepté d'accorder d'emblée à la société des Relais de la Vitarelle un découvert de l'ordre de 300 000 francs à 400 000 francs qui lui aurait été nécessaire pour faire face au renouvellement de son stock de carburant" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis, notamment le rapport de l'expert qu'elle avait désigné, et qui n'a retenu l'état "virtuel", et dès lors non réalisé à ce moment, de cessation des paiements de la société, ainsi que les difficultés de trésorerie de celle-ci qu'à seule fin de justifier la rupture du crédit par la banque, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, ne s'est pas contredite, en énonçant que la situation de la société, "qui était propriétaire d'un important actif immobilier qu'elle avait entrepris de réaliser partiellement dès le mois de mai 1982, n'était nullement désespérée", circonstance dont elle a pu déduire que la banque avait commis une faute en ne faisant précéder d'aucun préavis sa décision de rompre le crédit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 90-11.824 : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt de fixer à 500 000 francs le montant du préjudice subi par la société à raison du comportement fautif de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fixant globalement à la somme précitée l'indemnisation de ce préjudice par référence "notamment" à certains éléments de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une imprécision qui la prive de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale ; alors, d'autre part, que, ce faisant, elle n'a pas valablement répondu aux conclusions de la société, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a précisément indiqué que le préjudice subi était "la perte d'une chance d'éviter le dépôt de bilan" et qui, en se référant aux "divers éléments de la cause", a nécessairement examiné les différents éléments de ce préjudice qui étaient invoqués par la société et dont elle fait une évaluation globale, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : Dit la société Marseillaise de Crédit déchue de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 novembre 1989 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f649f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel