Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f649b
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation des deux baux commerciaux du 12 juin 1984, passés par l'un d'eux, en ayant admis, par motifs adoptés, que ces engagements de location avaient été ratifiés par l'ensemble de la cohérie, pour avoir été visés dans des actes notariés dont les cohéritiers étaient tous signataires, et qu'en conséquence, ils savaient que la mise en location-gérance du fonds litigieux impliquait l'accord de la propriétaire, alors, selon le moyen, qu'ils contestaient expressément l'existence de cette ratification en faisant valoir que la référence aux baux litigieux, dans des actes de partage et de location-gérance passés entre eux, n'était pas de nature à établir leur intention non équivoque d'accepter les conséquences de clauses insérées dans les engagements de location auxquels ils n'avaient pas été parties, de sorte que, d'une part, en énonçant qu'ils s'étaient bornés à reprendre leur argumentation de première instance, malgré cette contestation formulée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et que, d'autre part, elle a privé sa décision de base légale en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges qui avaient cru pouvoir relever l'existence d'une prétendue ratification contestée dans les écritures d'appel ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme B..., née Marie-Louise C..., demeurant Les Pasquettes, chemin des Plantées à Vienne (Isère), agissant, d'une part, en son nom personnel, et, d'autre part, ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme G..., Marguerite Bouvier, veuve en premières noces non remariée de M. A..., Charles, Ernest, Louis C..., demeurant ..., 2°/ Mme Suzanne, Antoinette F..., veuve A..., Joseph, Charles, Ernest C..., 3°/ Mme Jacqueline, Marcelle, Ernestine C..., épouse divorcée Jean-Claude I..., demeurant toutes deux ..., 4°/ M. Jean-Paul, Valère C..., demeurant Coupe-Jarret à Vienne (Isère), 5°/ M. Alain, Joseph, Charles C..., demeurant ..., 6°/ Mme E..., née Frédérique, Laure C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme H..., née Marie, Juliette X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme H..., née X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Jean-Charles C... est décédé le 28 juin 1972, laissant sa veuve Valérie X... et quatre descendants ; qu'un fonds de commerce à l'enseigne "Bazar parisien", dépendant de la succession, a été donné en location-gérance à Mme Y..., par l'indivision Palayer, suivant acte notarié du 12 juillet 1972 ; qu'un entrepôt utilisé pour l'exploitation de ce fonds était loué en vertu d'un bail verbal qu'avait consenti M. X..., propriétaire ; qu'après son décès, sa fille, Mme Juliette X..., épouse H..., a conclu, le 12 juin 1984, deux baux commerciaux, portant chacun sur une partie du même entrepôt, avec M. Henri B... agissant pour le compte de Mme Y..., exploitant le "Bazar parisien" ; que cet engagement de location faisait interdiction aux preneurs de donner leur fonds de commerce à gérer, contrairement à la situation préexistante dans laquelle Mme X... était locataire-gérante ; qu'à l'occasion du partage de l'indivision Palayer, le fonds a été attribué à une indivisaire Mme D..., qui l'a donné en location-gérance à la société d'exploitation du Grand Bazar parisien ; que Mme Z... s'y étant opposée, les indivisaires Palayer ont introduit une action en nullité des baux du 12 juin 1984 et demandé qu'il soit dit qu'ils étaient bénéficiaires d'un bail verbal ne comportant pas de prohibition de location-gérance ; que par voie de demande reconventionnelle, Mme Z... a conclu à la résiliation de plein droit des baux litigieux et à l'expulsion du preneur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 mars 1990) l'a acueilli en ces prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation des deux baux commerciaux du 12 juin 1984, passés par l'un d'eux, en ayant admis, par motifs adoptés, que ces engagements de location avaient été ratifiés par l'ensemble de la cohérie, pour avoir été visés dans des actes notariés dont les cohéritiers étaient tous signataires, et qu'en conséquence, ils savaient que la mise en location-gérance du fonds litigieux impliquait l'accord de la propriétaire, alors, selon le moyen, qu'ils contestaient expressément l'existence de cette ratification en faisant valoir que la référence aux baux litigieux, dans des actes de partage et de location-gérance passés entre eux, n'était pas de nature à établir leur intention non équivoque d'accepter les conséquences de clauses insérées dans les engagements de location auxquels ils n'avaient pas été parties, de sorte que, d'une part, en énonçant qu'ils s'étaient bornés à reprendre leur argumentation de première instance, malgré cette contestation formulée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et que, d'autre part, elle a privé sa décision de base légale en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges qui avaient cru pouvoir relever l'existence d'une prétendue ratification contestée dans les écritures d'appel ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que Mme Z... a sollicité la confirmation de la décision des premiers juges, qui ont estimé que les indivisaires Palayer avaient ratifié les baux litigieux ; qu'en évoquant ce point, par motifs adoptés, la cour d'appel n'a donc pas statué hors les limites du litige ; que dès lors le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert du grief de défaut de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine, par les juges du fond, de deux actes notariés du 23 avril 1986, comportant référence aux baux du 12 juin 1984, et signature de tous les indivisaires Palayer, en vue du partage de leur indivision et de la location-gérance du fonds de commerce en dépendant, dont ils ont déduit qu'il y avait eu ratification des engagements de location précités ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts C... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation des baux litigieux, en retenant qu'il n'y avait pas abus de droit à en invoquer les clauses, alors qu'ils objectaient qu'en s'opposant à la mise en location-gérance du fonds de commerce dépendant de leur indivision, la bailleresse abusait de son droit de solliciter la résiliation du contrat pour infraction aux clauses du bail, puisqu'elle était parfaitement au courant de l'exploitation antérieure de ce fonds sous forme de location-gérance, et qu'aucune modification dans le mode d'exploitation n'était intervenue, de sorte qu'en ne statuant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir rejeté l'action en nullité des baux litigieux, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la bailleresse, fondée à se prévaloir de ces conventions, valablement intervenues, avait régulièrement fait sommation aux locataires de se conformer à leurs stipulations, de sorte qu'il n'y avait pas abus de sa part à invoquer la carence de ceux-ci, pour demander que soit constatée la résiliation de plein droit des mêmes engagements de location ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts C..., envers Mme H..., née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b3cd580146773f649b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel