Cour de Cassation · soc — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6426
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 89-41.425 de la salariée (Mme Y...) : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de paiement de salaire sur la base du temps de travail effectif de présence responsable et des heures supplémentaires, alors, d'une part, que la convention collective applicable inclut temps de travail effectif et présence responsable au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail qu'elle fixe ; alors, d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté que la salariée, de 1979 à 1984, vivait nuit et jour au domaine, y effectuait l'intégralité des tâches ménagères et assurait la garde de Mme X..., grabataire, et de l'enfant en bas âge des époux Z... ; alors, enfin, que, malgré les bulletins de salaire délivrés par l'employeur, qui indiquaient comme salaire net un chiffre rond, la cour d'appel ne pouvait admettre, comme elle l'a fait, le principe d'un salaire forfaitaire ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 89-41.424 des époux Z..., pris en sa première branche : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient l'employeur de Mme Y... et de les avoir condamnés à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il est constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée le 8 octobre 1979 par Mme X..., que les époux Z... sont venus ensuite vivre auprès d'elle, son neveu pour gérer la propriété, que l'arrêt attaqué constate que les déclarations d'emploi et les bulletins de salaires indiquaient bien A... Azam comme étant l'employeur, que si les époux Z... sont "devenus propriétaires du domaine le 12 décembre 1983", il est constant, ainsi que le relevait la salariée elle-même, qu'ils l'ont acquis en "viager", que, par la suite et en l'absence de toute novation, l'employeur est demeuré Mme X..., qui avait engagé la salariée, et les époux Z... étaient bien fondés à soutenir que les agissements susrelevés étaient effectués pour son compte, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : è I/ Sur le pourvoi n° Q 89-41.424 formé par : M. et Mme Jean-Marie Z..., domiciliés ensemble domaine du Thou à Poilhes (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de : Mme Josette Y..., domiciliée ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° R 89-41.425 formé par : Mme Josette Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de : 1°/ M. et Mme Jean-Marie Z..., 2°/ M. André Z..., domicilié à Nissan-lez-Enserune (Hérault), défendeurs à la cassation ; d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 89-41.424 et n° R 89-41.425 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 89-41.425 de la salariée (Mme Y...) : Attendu que Mme Y... a été engagée le 8 octobre 1979 en qualité d'employée de maison par Mme X..., propriétaire d'un domaine dont ses neveux, les époux Z..., ont assuré l'exploitation par la suite et sont devenus propriétaires le 12 décembre 1983 ; qu'en mai 1984, Mme Y... a été autorisée à rentrer le soir chez elle ; que, le 26 décembre 1986, les époux Z... ont exigé que la salariée passe la nuit au domaine : qu'ayant refusé, Mme Y... a été licenciée par lettre du 18 février 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de paiement de salaire sur la base du temps de travail effectif de présence responsable et des heures supplémentaires, alors, d'une part, que la convention collective applicable inclut temps de travail effectif et présence responsable au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail qu'elle fixe ; alors, d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté que la salariée, de 1979 à 1984, vivait nuit et jour au domaine, y effectuait l'intégralité des tâches ménagères et assurait la garde de Mme X..., grabataire, et de l'enfant en bas âge des époux Z... ; alors, enfin, que, malgré les bulletins de salaire délivrés par l'employeur, qui indiquaient comme salaire net un chiffre rond, la cour d'appel ne pouvait admettre, comme elle l'a fait, le principe d'un salaire forfaitaire ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée ne justifiait pas de la réalité des heures supplémentaires alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 89-41.424 des époux Z..., pris en sa première branche : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient l'employeur de Mme Y... et de les avoir condamnés à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il est constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée le 8 octobre 1979 par Mme X..., que les époux Z... sont venus ensuite vivre auprès d'elle, son neveu pour gérer la propriété, que l'arrêt attaqué constate que les déclarations d'emploi et les bulletins de salaires indiquaient bien A... Azam comme étant l'employeur, que si les époux Z... sont "devenus propriétaires du domaine le 12 décembre 1983", il est constant, ainsi que le relevait la salariée elle-même, qu'ils l'ont acquis en "viager", que, par la suite et en l'absence de toute novation, l'employeur est demeuré Mme X..., qui avait engagé la salariée, et les époux Z... étaient bien fondés à soutenir que les agissements susrelevés étaient effectués pour son compte, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les époux Z..., devenus propriétaires du domaine, se comportaient en maître et dirigeaient l'activité de Mme Y..., a pu décider qu'ils étaient les employeurs de celle-ci en raison des liens de subordination qui la liaient à eux ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les employeurs à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'exigence du séjour nocturne de la salariée chez eux, même motivée par des considérations louables, constituait une modification substantielle du contrat que la salariée était en droit de refuser et qui rend la rupture imputable aux époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification substantielle du contrat de travail, non acceptée par la salariée, qui rend la rupture imputable à l'employeur, ne suffit pas à elle seule à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les époux Z... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f6426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel