Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f63fb
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société des Garages Maublanc une somme correspondant au prix du véhicule alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision dès lors que le garage ayant revendu le véhicule à un tiers, elle n'a pas recherché ce qu'il était advenu du véhicule litigieux ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Manuel Z... A..., 2°) Mme A..., née Marie Y..., demeurant ensemble chez M. X..., 6, place Saint-Jean à Lyon (5e) (Rhône) en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1°) de la société des Garages Maublanc, dont le siège est Zone industrielle à Rillieux La Pape (Rhône), 2°) de la société anonyme Société d'étude et de crédit (SEC), dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de Me Le Prado, avocat de la société SEC, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 mars 1980, Mme A... a obtenu, avec la caution de son mari, gérant de la société à responsabilité limitée France-Auto-Export, un prêt, destiné au financement de l'achat d'une automobile, de la Société d'études et de crédit (SEC) ; qu'aucune voiture n'ayant alors été achetée, le montant du prêt, réglé le 13 mars 1980, a été versé dans la trésorerie de la SARL ; que, le 24 juin 1980, M. A... a acheté un véhicule à la société des Garages Maublanc ; que le prix en a été réglé au moyen d'une traite sur la SARL ; que la carte grise a été établie au nom de Mme A... ; que les caractéristiques de la voiture ont été communiquées à la SEC pour lui permettre de compléter l'acte de prêt et d'inscrire son gage sur le véhicule ; que la traite n'ayant pas été honorée, la voiture, sur laquelle le gage avait été inscrit, a été matériellement restituée au vendeur ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Lyon, 26 janvier 1989) a condamné M. et Mme A... à payer à la société des Garages Maublanc le prix du véhicule gagé ainsi qu'à rembourser à la SEC le montant du prêt, sous déduction de la valeur du véhicule à fixer par expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société des Garages Maublanc une somme correspondant au prix du véhicule alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision dès lors que le garage ayant revendu le véhicule à un tiers, elle n'a pas recherché ce qu'il était advenu du véhicule litigieux ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé, par motifs adoptés, que le véhicule a été revendu, grâce à une attestation de vente signée par Mme A..., à un tiers mais que celui-ci n'a pu le faire immatriculer à son nom du fait de l'inscription du gage de la SEC ; que l'arrêt étant ainsi légalement justifié, le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme A... reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés à rembourser à la SEC la somme qu'elle leur avait prêtée alors que, selon le moyen, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ont statué par un motif inopérant privant leur décision de base légale au regard de la même loi et, en commettant une erreur sur le montant des mensualités de remboursement, ont dénaturé le contrat de prêt ; Mais attendu, de première et deuxième parts, que, dans ses conclusions d'appel, M. A... a fait valoir que le véhicule litigieux avait été acquis par lui en qualité de gérant de la SARL France-Auto-Export, ayant même précisé qu'en cette qualité, il se proposait "d'acquérir des véhicules susceptibles d'être transformés pour fonctionner au gaz" ; qu'il a ainsi nécessairement reconnu que le prêt qu'il avait obtenu de la SEC était destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, hypothèse que l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 exclut du champ d'application de ce texte ; que les griefs, tirés du non-respect de certaines dispositions de cette loi, contredisant l'argumentation soutenue devant les juges du fond, sont donc irrecevables ; Et attendu, enfin, que, s'agissant d'une erreur matérielle, il appartenait à M. et Mme A... de présenter la requête en rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le second moyen est irrecevable en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société des Garages Maublanc et la société SEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721b3cd580146773f63fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel