Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63a3
- Date
- 26 février 1992
(sur le second moyen des pourvois n° 8921.668 et 9010.446) cours et tribunauxcour d'appelcompositioncour statuant sur renvoi après cassationirrégularitépropositionmoment(sur le second moyen du pourvoi n° 8921.668 et le moyen unique du pourvoi incident) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageaction en garantiedélai de forclusion décennaleinterruptionconditionassignation spécifiant expressément les désordres invoqués
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 89-21.668 formé par : 1°) la société civile immobilière Résidence du Pontet, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. H..., agissant en sa qualité de gérant de la société Setico, demeurant en cette qualité 27, Cours de l'Intendance à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet, représenté par son syndic, M. Jean-Claude D..., domicilié ..., 2°) de la compagnie La Paix, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège et, en tant que de besoin, de son agent général à Bordeaux, M. F..., domicilié ..., 3°) de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation de l'Entreprise Chatenet, dont le siège social était ..., Le Bouscat (Gironde), 4°) de M. Yvon A..., demeurant ..., 5°) de la Société des mines de bitumes et d'asphaltes du centre (SMAC), dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 6°) de M. Michel X..., demeurant ... du Temple à Paris (3e), 7°) de M. G... Parat, demeurant ... du Temple à Paris (3e), 8°) de M. B..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Chapuzet, dont le siège social est à Angoulême, 9°) de la société à responsabilité limitée Etablissements Emile Lajunias, dont le siège social est à Montignac (Dordogne), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 10°) de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise bordelaise de chauffage et de sanitaire, dont le siège est ..., 11°) de la compagnie d'assurances Les Travailleurs français, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 12°) de M. Fernand C..., 13°) de Mme Fernand C..., née E... Masse, demeurant tous deux ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 89-10.446 formé par la SMAC Acieroid, dont le siège social est ..., Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), et ayant succursale 39, Cours Louis Fargues à Bordeaux (Gironde), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation du même arrêt, au profit : 1°) de la société civile immobilière Résidence du Pontet, 2°) de M. H..., 3°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet, 4°) de la compagnie d'assurances La Paix, 5°) de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation de l'Entreprise Chatenet, 6°) de M. Michel X..., 7°) de M. G... Parat, 8°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise bordelaise de chauffage et de sanitaire, 9°) de la compagnie d'assurances Les Travailleurs français, 10°) de M. Fernand C..., 11°) de Mme E... Masse, épouse C..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1°) de M. Yvon A..., 2°) de M. B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Chapuzet, 3°) de la société à responsabilité limitée Emile Lajunias ; Sur le pourvoi n° R 89-21.668 Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 août 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; MM. X... et Parat ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 juillet 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° P 90-10.446 La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Résidence du Pontet et de M. H..., de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de M. A..., des Etablissements Lajunias, et de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Paix et de la compagnie d'assurances Les Travailleurs français, de Me Hubert Henry, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Parat, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s R 89-21.668 et P 90-10.446 ; Donne acte à la société SMAC Acieroid de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre MM. H..., Z..., les époux C..., MM. A..., Gaillard, et la SARL Etablissements Emile Lajunias ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 89-21.668 et le premier moyen du pourvoi n° P 90-10.446, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Résidence du Pontet (SCI) a fait construire, en vue de les vendre par lots, un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et Parat, avec le concours de la société Chatenet, depuis en liquidation des biens, assurée par la compagnie La Paix, pour la maçonnerie, de la société Entreprise bordelaise de chauffage et de sanitaire (EBCS), également en liquidation des biens, assurée par la compagnie Les Travailleurs français, pour le chauffage, et de la société des Mines de bitumes et asphaltes du centre (SMAC), pour l'étanchéité ; que des désordres, affectant des terrasses accessibles et non accessibles des bâtiments, étant apparus après les réceptions, échelonnées du 24 octobre 1968 au 8 février 1972, le syndicat des copropriétaires a, le 11 juillet 1975, assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que la SCI et la SMAC font grief à l'arrêt de mentionner qu'il a été rendu après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robe rouge, le 3 mai 1989, devant Mme Roger, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à défaut de magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, président, en remplacement du premier président empêché, MM. Guirand, Selnes, Parent et Louiset, conseillers, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-5 et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que les renvois après cassation d'un arrêt sont portés en audience solennelle devant deux chambres, sous la présidence du premier président ; que celui-ci, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, désigne, par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer s'il y a lieu dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées et qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre ; qu'ainsi, la cour d'appel, dont la composition irrégulière n'a pu être révélée que par les mentions de l'arrêt, a violé, par fausse application, les dispositions des articles R. 212-5 et R.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les demanderesses au pourvoi, présentes aux débats, aient invoqué une nullité devant la cour d'appel, pour irrégularité de sa composition, le grief, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° R 89-21.668 et le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, réunis : Attendu que la SCI Résidence du Pontet et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs actions à l'encontre des architectes et entrepreneurs du chef des désordres affectant les terrasses accessibles, alors, selon le moyen, 1°) que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ayant, dans son assignation au fond du 11 juillet 1975, soit avant l'expiration du délai de dix ans, fait état, comme le constate l'arrêt attaqué, de manière générale, des nombreuses malfaçons atteignant les immeubles construits et particulièrement toutes les toitures-terrasses, et la SCI Résidence du Pontet ayant, dans le même délai, appelé en garantie les divers locateurs d'ouvrage, la garantie décennale, ainsi invoquée, avait nécessairement couvert les désordres résultant des vices des terrasses accessibles, d'autant que l'expert reconnaît, dans son rapport du 6 décembre 1985, que ces vices existaient déjà, même si, lors de son premier rapport d'expertise, il avait été dans l'impossibilité de déceler les désordres concernant les terrasses accessibles ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) qu'une faute lourde, délibérément commise, constitue nécessairement une faute intentionnelle et dolosive, de nature à substituer à la garantie contractuelle une responsabilité trentenaire fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient la SCI et le syndicat dans leurs conclusions, si l'ignorance volontaire des règles de l'art, même les plus primitives, par les architectes, ne constituait pas une faute dolosive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, d'une part, en relevant que pour les six bâtiments F, G, H, I, J, K comportant une terrasse accessible, dont les réceptions s'étaient échelonnées du 20 août 1970 au 8 février 1972, l'assignation au fond, délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI le 11 juillet 1975, n'ayant pas spécifié les désordres, n'avait pu interrompre le délai de forclusion décennale et que le délai avait expiré au plus tard le 8 février 1982, alors que la demande en réparation avait été formée au plus tôt le 4 octobre 1982, d'autre part, en retenant que si les inobservations des règles de l'art, imputables aux architectes et entrepreneurs, pouvaient constituer des fautes lourdes, ces fautes n'étaient pas équipollentes au dol ni extérieures au contrat ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 90-10.446 : Attendu que la SMAC fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI Résidence du Pontet de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de réfection des terrasses non accessibles, alors, selon le moyen, 1°) qu'en retenant la responsabilité de la SMAC sur le fondement de la garantie décennale, sans se prononcer sur le point de savoir si les désordres litigieux affectaient ou non le gros oeuvre ou la solidité de l'ouvrage ou s'ils rendaient celui-ci impropre à sa destination, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) qu'en prononçant une condamnation solidaire en dehors des cas prévus par la loi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la SMAC ait soutenu devant les juges du fond que les désordres litigieux n'affectaient pas le gros oeuvre ou la solidité ou la destination de l'ouvrage ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer à cet égard ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que les fautes des constructeurs ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, il y avait lieu de les déclarer responsables, in solidum, des désordres, c'est par une erreur purement matérielle, pouvant être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a prononcé une condamnation solidaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des architectes : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que pour condamner les architectes à garantir la SCI de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de réfection des terrasses non accessibles situées dans les dix bâtiments de la résidence, dont il relève les réceptions entre le 24 octobre 1968 et le 8 février 1972, l'arrêt retient que, sur l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 11 juillet 1975, à la requête du syndicat des copropriétaires, la SCI avait, les 24 et 25 novembre 1975, appelé en garantie les architectes et que le délai de garantie décennale avait été valablement interrompu, dès lors que les malfaçons, évoquées d'une manière générale dans cette assignation au fond, avaient été suffisamment spécifiées dans le pré-rapport d'expertise du 10 décembre 1976, avant l'expiration du délai de garantie décennale, même si les conclusions tendant à réparations chiffrées n'avaient été signifiées que le 18 décembre 1980 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'assignation du 11 juillet 1975 n'avait pas désigné expressément les désordres affectant les terrasses non accessibles des bâtiments en cause et alors qu'à la date du 18 décembre 1980, le délai de garantie décennale était expiré pour six d'entre elles, situées dans les bâtiments B, C, D, E, G, J, qui avaient été réceptionnés entre le 24 octobre 1968 et le 19 novembre 1970, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les architectes X... et Parat à garantir la SCI Résidence du Pontet de la condamnation prononcée contre elle du chef des désordres affectant les terrasses non accessibles des bâtiments B, C, D, E, G, J, l'arrêt rendu le 6 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCI Résidence du Pontet aux dépens du pourvoi principal n° R 89-21.668 et du pourvoi incident des architectes, la SMAC Acieroid aux dépens du pourvoi principal n° P 90-10.446, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1202 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- (sur le second moyen des pourvois n° 89
Référence
613721b2cd580146773f63a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel