Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6382
- Date
- 11 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé en 1976 par la société Laforest en qualité de représentant rémunéré suivant un fixe et une commission sur son chiffre d'affaires ; qu'en septembre 1985, après une absence pour maladie d'une durée d'un an, la société lui a fait savoir qu'il devrait désormais partager la prospection de son secteur géographique avec le représentant qui l'avait remplacé ; que M. C... a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que la convention des parties du 16 juin 1976 portait que le secteur attribué à M. C... n'était pas définitif et qu'il pouvait être modifié selon les besoins de la société ; qu'en outre, par son courrier du 24 septembre 1985, la société avait précisé à l'intéressé, en lui indiquant qu'il aurait désormais à partager son secteur avec un autre voyageur-représentantplacier : "Votre rémunération ne subira aucune diminution", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en l'état, considère que le refus par le salarié de cette modification de son contrat de travail aurait emporté rupture dudit contrat aux torts de l'employeur ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, d'une part, que, considérant que la rémunération du VRP n'était pas fixe, mais proportionnelle à son chiffre d'affaires, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 751-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui affirme, sans la moindre explication, que l'indemnité de préavis pour trois mois s'établirait à 22 732,50 francs ; alors, d'autre part, que, à supposer que la modification apportée par la société Laforest au contrat de travail de M. C... ait constitué la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail et que la rupture qui s'en était suivie pût être imputable à l'employeur, au titre d'un licenciement, il ne s'ensuivait pas pour autant que ledit licenciement aurait été sans cause réelle ni sérieuse, ou abusif, en sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans constater la moindre faute à la charge de l'employeur, ni caractériser le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, a condamné la société à payer à M. C... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais sur la troisième branche du second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laforest, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Théodore C..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes D..., Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laforest, de Me Vuitton, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé en 1976 par la société Laforest en qualité de représentant rémunéré suivant un fixe et une commission sur son chiffre d'affaires ; qu'en septembre 1985, après une absence pour maladie d'une durée d'un an, la société lui a fait savoir qu'il devrait désormais partager la prospection de son secteur géographique avec le représentant qui l'avait remplacé ; que M. C... a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que la convention des parties du 16 juin 1976 portait que le secteur attribué à M. C... n'était pas définitif et qu'il pouvait être modifié selon les besoins de la société ; qu'en outre, par son courrier du 24 septembre 1985, la société avait précisé à l'intéressé, en lui indiquant qu'il aurait désormais à partager son secteur avec un autre voyageur-représentantplacier : "Votre rémunération ne subira aucune diminution", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en l'état, considère que le refus par le salarié de cette modification de son contrat de travail aurait emporté rupture dudit contrat aux torts de l'employeur ; Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement aux affirmations de la société, les nouvelles conditions de travail imposées à M. C... auraient entraîné une diminution sans contrepartie de sa rémunération qui n'aurait plus été constituée que d'un salaire fixe à l'exclusion de toutes commissions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail de M. C... s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, d'une part, que, considérant que la rémunération du VRP n'était pas fixe, mais proportionnelle à son chiffre d'affaires, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 751-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui affirme, sans la moindre explication, que l'indemnité de préavis pour trois mois s'établirait à 22 732,50 francs ; alors, d'autre part, que, à supposer que la modification apportée par la société Laforest au contrat de travail de M. C... ait constitué la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail et que la rupture qui s'en était suivie pût être imputable à l'employeur, au titre d'un licenciement, il ne s'ensuivait pas pour autant que ledit licenciement aurait été sans cause réelle ni sérieuse, ou abusif, en sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans constater la moindre faute à la charge de l'employeur, ni caractériser le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, a condamné la société à payer à M. C... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la société s'était bornée à contester dans son principe la demande de M. C... en paiement d'une indemnité de préavis sans en contester le montant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la modification substantielle du contrat de M. C... avait pour cause le maintien en fonction du représentant engagé en remplacement de M. C... pendant son absence pour maladie alors que la société aurait eu la possibilité de recourir à un engagement pour une durée déterminée ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. C... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. C... une indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que cette indemnnité n'était pas contestée dans son principe eu égard aux commissions perçues par M. C... durant les huit années qui ont précédé la rupture ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, comme elle y avait été invitée, quelle avait été l'importance en nombre et en valeur de la clientèle créée, apportée ou développée par M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. C... une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f6382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel