Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f634f
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent vérifier la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement économique d'un salarié ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'allégation de l'employeur, simplement rapportée par l'inspecteur du Travail, selon laquelle les autorités de tutelle avaient décidé de supprimer les subventions versées pour le poste de M. X..., était étayée par un élément quelconque (lettre des autorités de tutelle par exemple ou document comptable), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que la lettre de l'inspecteur du Travail du 17 février 1988, versée aux débats par l'Institut Seguin, ne faisait que rapporter les propos du directeur de l'association selon lequel les autorités de tutelle avaient décidé la suppression du poste de M. X..., et n'était étayée d'aucun élément permettant au juge de vérifier cette affirmation ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de nature à démontrer le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de l'Institut Seguin, dont le siège est ..., Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Institut Seguin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1963, en qualité d'orthophoniste à mi-temps par l'Institut Seguin, association ayant pour vocation la prise en charge médico-pédagogique de jeunes handicapés, a été licencié le 26 novembre 1987 pour "suppression de poste" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent vérifier la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement économique d'un salarié ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'allégation de l'employeur, simplement rapportée par l'inspecteur du Travail, selon laquelle les autorités de tutelle avaient décidé de supprimer les subventions versées pour le poste de M. X..., était étayée par un élément quelconque (lettre des autorités de tutelle par exemple ou document comptable), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que la lettre de l'inspecteur du Travail du 17 février 1988, versée aux débats par l'Institut Seguin, ne faisait que rapporter les propos du directeur de l'association selon lequel les autorités de tutelle avaient décidé la suppression du poste de M. X..., et n'était étayée d'aucun élément permettant au juge de vérifier cette affirmation ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de nature à démontrer le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'Institut Segui, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f634f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel