Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6330
- Date
- 5 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1987), que, le 26 octobre 1982, le médecin du travail a estimé que M. X..., handicapé physique engagé comme OS 1 à plein temps par la société Construction électrique de la Seine, ne pouvait désormais n'assurer qu'un travail à mi-temps ; que déclarant que l'organisation de l'entreprise ne permettait pas d'affecter le salarié dans un emploi à mi-temps, qui n'existait pas dans l'entreprise, l'employeur a, le 29 mars 1983, licencié le salarié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en relevant que le licenciement était justifié en raison de ce que le réglement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas de poste à mi-temps, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-34 qui limite désormais le contenu du réglement intérieur à trois matières précises en disposant qu'aucune autre ne peut y être mentionnée, ce qui est le cas de l'organigramme des emplois ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maintien du salarié dans un emploi à mi-temps mettait en cause ou non l'organisation du travail dans l'entreprise, tandis que des déclarations du chef d'atelier et du directeur de l'établissement, il ressortait qu'une telle solution ne l'aurait pas remis en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant "Le Bourg", Conflans-sur-Anille, Saint-Calais (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Construction électrique de la Seine, dont le siège social est usine de la Montagne, Saint-Calais (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Construction électrique de la Seine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1987), que, le 26 octobre 1982, le médecin du travail a estimé que M. X..., handicapé physique engagé comme OS 1 à plein temps par la société Construction électrique de la Seine, ne pouvait désormais n'assurer qu'un travail à mi-temps ; que déclarant que l'organisation de l'entreprise ne permettait pas d'affecter le salarié dans un emploi à mi-temps, qui n'existait pas dans l'entreprise, l'employeur a, le 29 mars 1983, licencié le salarié ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en relevant que le licenciement était justifié en raison de ce que le réglement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas de poste à mi-temps, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-34 qui limite désormais le contenu du réglement intérieur à trois matières précises en disposant qu'aucune autre ne peut y être mentionnée, ce qui est le cas de l'organigramme des emplois ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maintien du salarié dans un emploi à mi-temps mettait en cause ou non l'organisation du travail dans l'entreprise, tandis que des déclarations du chef d'atelier et du directeur de l'établissement, il ressortait qu'une telle solution ne l'aurait pas remis en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté qu'aucun poste à temps partiel n'avait existé dans l'entreprise, que le poste occupé par le salarié concerné, spécialement aménagé pour lui, était unique et nécessitait un travail à temps complet, et que l'aménagement d'un travail à mi-temps en sa faveur conduirait l'employeur à affecter un autre salarié à mi-temps sur le même poste, ce que ne permettait pas l'organisation de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Construction électrique de la Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721b2cd580146773f6330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel