Cour de Cassation · civ1 — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f632d
- Date
- 25 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990), qu'ayant été victime d'une chute le 14 juin 1985, M. X... a reçu des soins dans un hôpital, puis, à compter du 16 juillet 1985, dans un centre de réadaptation fonctionnelle, géré par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; qu'il est sorti de cet établissement le 7 août 1985 ; que, le lendemain, a été diagnostiquée, pour la première fois, une luxation postérieure de la tête humérale droite, suivie de la découverte d'une fracture de la grosse tubérosité de l'humérus gauche, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 23 septembre ; qu'une expertise ayant établi que la luxation était contemporaine de la chute et n'avait pas été diagnostiquée à l'origine, M. X... a recherché la responsabilité du centre de réadaptation fonctionnelle pour insuffisance de diagnostic et a demandé réparation des conséquences dommageables du retard avec lequel un diagnostic complet avait été établi ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute commise au centre de réadaptation et caractérisée par ledit arrêt ayant contribué au retard de diagnostic qui a causé un préjudice en aggravant les séquelles définitives de sa chute, la cour d'appel ne pouvait refuser toute réparation, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de tout motif relatif à la réparation de l'incapacité temporaire de travail qui a été prolongée, du moins en partie, par la faute du centre de réadaptation, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège et 9 et 11, rue A. Roche à Moulins (Allier), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me CopperRoyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990), qu'ayant été victime d'une chute le 14 juin 1985, M. X... a reçu des soins dans un hôpital, puis, à compter du 16 juillet 1985, dans un centre de réadaptation fonctionnelle, géré par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; qu'il est sorti de cet établissement le 7 août 1985 ; que, le lendemain, a été diagnostiquée, pour la première fois, une luxation postérieure de la tête humérale droite, suivie de la découverte d'une fracture de la grosse tubérosité de l'humérus gauche, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 23 septembre ; qu'une expertise ayant établi que la luxation était contemporaine de la chute et n'avait pas été diagnostiquée à l'origine, M. X... a recherché la responsabilité du centre de réadaptation fonctionnelle pour insuffisance de diagnostic et a demandé réparation des conséquences dommageables du retard avec lequel un diagnostic complet avait été établi ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute commise au centre de réadaptation et caractérisée par ledit arrêt ayant contribué au retard de diagnostic qui a causé un préjudice en aggravant les séquelles définitives de sa chute, la cour d'appel ne pouvait refuser toute réparation, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de tout motif relatif à la réparation de l'incapacité temporaire de travail qui a été prolongée, du moins en partie, par la faute du centre de réadaptation, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le premier retard de diagnostic, imputé à l'Hôpital de La Ciotat, a été d'un mois, tandis que celui imputable au centre de réadaptation, apprécié sur la période du 16 juillet au 8 août 1985, a été de trois semaines ; qu'elle a retenu que si, selon l'expert, le retard global de près de deux mois explique, en partie, le résultat fonctionnel médiocre obtenu à l'épaule droite de M. X... après l'intervention chirurgicale du 23 septembre 1985, il résulte de l'avis d'un autre médecin-expert que, dans les lésions constatées, le premier retard a été plus lourd de conséquences que les autres, du fait que le traitement des fractures-luxations doit être entrepris immédiatement et que les lésions imputables au retard de diagnostic étaient constituées le 16 juillet 1985 ; que la cour d'appel a encore retenu, du rapport de l'expert judiciaire, que le délai de quarante-cinq jours écoulé entre le diagnostic formel de luxation et l'intervention chirurgicale ne pouvait être reproché au centre de réadaptation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu estimer qu'un lien de causalité n'était pas établi entre le seul retard imputable au centre de réadaptation et l'aggravation des séquelles de la chute de M. X..., ainsi que l'allongement de la période d'incapacité temporaire de travail ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les CPAM de Saône-et-Loire et de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b2cd580146773f632d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel