Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62fc
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Francis Paul X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant refusé d'inscrire M. François Louis Dominique X... et Mme Renée Marie Y..., épouse X..., sur la liste électorale de la commune de Soveria, en violation des articles L. 25, alinéa 2, et L. 11 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Paul X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Soveria, demeurant à Soveria par Corte (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte (Haute-Corse), en matière électorale, et concernant : 1°/ M. François Louis Dominique X..., 2°/ Mme X..., née Renée Marie Y..., demeurant tous deux à Soveria par Corte (Haute-Corse), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Francis Paul X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant refusé d'inscrire M. François Louis Dominique X... et Mme Renée Marie Y..., épouse X..., sur la liste électorale de la commune de Soveria, en violation des articles L. 25, alinéa 2, et L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que l'intervention de M. Tony Z... a été déclarée irrecevable ; Et attendu qu'en retenant que les pièces produites ne justifiaient pas que M. François Louis Dominique X... et Mme Renée Marie Y..., épouse X..., remplissaient l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f62fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel