Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62dd
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la Clinique Caron ayant retenu l'unique motif d'insuffisance professionnelle dans sa lettre de réponse du 18 juin 1987, le cour d'appel ne pouvait apprécier la réalité et le sérieux de cette cause qu'au regard de ce seul motif ; qu'en relevant les autres reproches faits à Mme X... elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 122-14-3 et 122-14-4 ; alors que la Clinique Caron en déposant des conclusions tendant à faire admettre la seule insuffisance professionnelle pour cause réelle et sérieuse du licenciement, l'adversaire avait donc circonscrit la discussion à ce seul motif et la cour d'appel ne pouvait donc retenir également ainsi que l'a fait "la mauvaise volonté manisfestée par Mme X..." ou des "manquements constituant une entrave au bon fonctionnement du bloc opératoire" que la cour d'appel a donc statué au-delà de ce qui était demandé alors qu'en relevant l'insuffisance professionnelle et l'incapacité d'assumer les contraintes du fonctionnement du bloc opératoire sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que ce motif d'insuffisance professionnelle relevait en réalité uniquement d'une inaptitude physique qui ne pouvait être constatée que par la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en relevant l'insuffisance professionnelle pour cause de licenciement de Mme X... tout en relevant que cette insuffisance professionnelle était liée à une incapacité d'assumer les contraintes du fonctionnement du bloc opératoire, c'est-à-dire d'une inaptitude physique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors qu'enfin qu'en qualifiant de cause réelle et sérieuse l'insuffisance professionnelle ainsi relevé, sans rechercher si cette incapacité était une inaptitude physique retenue comme telle par la médecine du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément de salaire correspondant au temps pris pour les repas alors que, en déduisant du simple silence de la salariée liée par un contrat où la subordination est un élément essentiel, l'acceptation tacite de la situation, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C, au profit de la Clinique Caron, ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Spinosi, avocat de la Clinique Caron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée le 15 février 1982 par la Clinique Caron, en qualité d'infirmière, a été licenciée le 3 juin 1987 ; qu'une lettre d'énonciation des motifs lui reproche son insuffisance professionnelle et les difficultés suscitées au sein du bloc opératoire dans ses rapports avec ses supérieurs hierarchiques ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la Clinique Caron ayant retenu l'unique motif d'insuffisance professionnelle dans sa lettre de réponse du 18 juin 1987, le cour d'appel ne pouvait apprécier la réalité et le sérieux de cette cause qu'au regard de ce seul motif ; qu'en relevant les autres reproches faits à Mme X... elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 122-14-3 et 122-14-4 ; alors que la Clinique Caron en déposant des conclusions tendant à faire admettre la seule insuffisance professionnelle pour cause réelle et sérieuse du licenciement, l'adversaire avait donc circonscrit la discussion à ce seul motif et la cour d'appel ne pouvait donc retenir également ainsi que l'a fait "la mauvaise volonté manisfestée par Mme X..." ou des "manquements constituant une entrave au bon fonctionnement du bloc opératoire" que la cour d'appel a donc statué au-delà de ce qui était demandé alors qu'en relevant l'insuffisance professionnelle et l'incapacité d'assumer les contraintes du fonctionnement du bloc opératoire sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que ce motif d'insuffisance professionnelle relevait en réalité uniquement d'une inaptitude physique qui ne pouvait être constatée que par la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en relevant l'insuffisance professionnelle pour cause de licenciement de Mme X... tout en relevant que cette insuffisance professionnelle était liée à une incapacité d'assumer les contraintes du fonctionnement du bloc opératoire, c'est-à-dire d'une inaptitude physique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors qu'enfin qu'en qualifiant de cause réelle et sérieuse l'insuffisance professionnelle ainsi relevé, sans rechercher si cette incapacité était une inaptitude physique retenue comme telle par la médecine du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, la salariée n'a pas soutenu que l'insuffisance professionnelle ou les mauvaises relations avec le service du bloc opératoire résultait de son inaptitude physique ou des soins qu'elle recevait ; attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle de la salariée et ses difficultés de relation avec le service du bloc opératoire étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, elle a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'et pas fondé en sa seconde branche et, mélangé de droit et de fait, est irrecevable en sa première branche ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément de salaire correspondant au temps pris pour les repas alors que, en déduisant du simple silence de la salariée liée par un contrat où la subordination est un élément essentiel, l'acceptation tacite de la situation, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la preuve de l'objet de la réclamation de la salariée n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Clinique Caron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel