Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62d9
- Date
- 27 février 1992
contrat de travail, rupturelicenciementcauseattitude du salariéouvrier horticole ayant omis de signaler à son employeur l'existence d'une maladie cryptogamiquecause réelle et sérieuse
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... d'Angers au May-sur-Evre (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Begrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 juillet 1987 par M. Y..., en qualité d'ouvrier horticole, a été licencié le 19 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réalité du motif allégué n'était pas établie, et que, en se contentant d'affirmations subjectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait omis d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'une maladie cryptogamique dans les cultures dont il avait la charge ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721b1cd580146773f62d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel