Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62bd
- Date
- 8 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1989) de la débouter de sa demande en annulation de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de son immeuble, tenue le 19 juin 1985, alors, selon le moyen, 1°/ que lorsqu'elle est appelée à approuver les comptes, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les copropriétaires ont notamment reçu notification, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, de l'état des dettes et des créances ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'antérieurement à l'assemblée, les copropriétaires n'avaient nullement reçu notification de l'état des dettes et des créances ; qu'en refusant, néanmoins, de procéder à l'annulation des résolutions n° 1 et 4 par lesquelles ladite assemblée avait approuvé les comptes et donné quitus au syndic, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°/ qu'au soutien de sa décision, le tribunal s'était borné à énoncer que la contestation de Mme X..., relative à la non communication du devis de l'entreprise Deflers, était dépourvue d'objet, dès lors que dans sa résolution n° 9, l'assemblée avait, à l'unanimité, repoussé l'étude du projet d'installation d'un éclairage dans les caves du bâtiment rue ; que par suite, en retenant que les premiers juges avaient indiqué que les conditions essentielles du contrat souscrit en vue de la réalisation de ces travaux avaient été détaillées au sein même de l'ordre du jour, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que, et par voie de conséquence, en ne justifiant pas de ce que les conditions essentielles du contrat proposé avaient été notifiées aux copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait contesté devoir la somme de 8 767,84 francs et fait valoir n'être débitrice que de la somme de 1 149,42, francs, en soulignant notamment, à cet effet, qu'il lui avait été indûment réclamé le coût de travaux en réalité non effectués ; qu'en se bornant à affirmer, sans répondre à ces conclusions, que la demande en paiement avait été justifiée à concurrence de la somme de 8 767,84 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée Claire X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit du : 1°) syndicat des copropriétaires du 16, avenue C. Vellefaux à Paris (10ème), agissant par son syndic le cabinet Vassiliades, dont le siège est ... (2ème), lui-même pris en la personne de son gérant, 2°) cabinet Vassiliades, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2ème), pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du 16, avenue C. Vellefaux à Paris (10ème) et du Cabinet Vassiliades, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1989) de la débouter de sa demande en annulation de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de son immeuble, tenue le 19 juin 1985, alors, selon le moyen, 1°/ que lorsqu'elle est appelée à approuver les comptes, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les copropriétaires ont notamment reçu notification, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, de l'état des dettes et des créances ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'antérieurement à l'assemblée, les copropriétaires n'avaient nullement reçu notification de l'état des dettes et des créances ; qu'en refusant, néanmoins, de procéder à l'annulation des résolutions n° 1 et 4 par lesquelles ladite assemblée avait approuvé les comptes et donné quitus au syndic, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°/ qu'au soutien de sa décision, le tribunal s'était borné à énoncer que la contestation de Mme X..., relative à la non communication du devis de l'entreprise Deflers, était dépourvue d'objet, dès lors que dans sa résolution n° 9, l'assemblée avait, à l'unanimité, repoussé l'étude du projet d'installation d'un éclairage dans les caves du bâtiment rue ; que par suite, en retenant que les premiers juges avaient indiqué que les conditions essentielles du contrat souscrit en vue de la réalisation de ces travaux avaient été détaillées au sein même de l'ordre du jour, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que, et par voie de conséquence, en ne justifiant pas de ce que les conditions essentielles du contrat proposé avaient été notifiées aux copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motif adopté, que l'assemblée générale ayant, à l'unanimité des présents et représentés, dont Mme X..., repoussé l'étude du projet d'installation d'un éclairage dans la cave, la contestation était, sur ce point, sans objet, la cour d'appel, qui a relevé que chaque copropriétaire avait reçu, avant la convocation à l'assemblée générale, un relevé trimestriel des dépenses et des charges, poste par poste, ainsi qu'une répartition par lot concerné, et, en même temps que la notification de l'ordre du jour, un état synthétique des comptes de l'exercice écoulé, et une situation de la trésorerie et a pu en déduire que Mme X... n'avait pas été privée de l'information prévue par l'article II du décret du 17 mars 1967 et avait été en mesure de délibérer, en toute connaissance de cause, tant sur l'approbation des comptes que sur le quitus à donner au syndic, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait contesté devoir la somme de 8 767,84 francs et fait valoir n'être débitrice que de la somme de 1 149,42, francs, en soulignant notamment, à cet effet, qu'il lui avait été indûment réclamé le coût de travaux en réalité non effectués ; qu'en se bornant à affirmer, sans répondre à ces conclusions, que la demande en paiement avait été justifiée à concurrence de la somme de 8 767,84 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, la délibération de l'assemblée générale ordonnant les travaux n'ayant pas été annulée, Mme X... était redevable de l'appel de fonds relatif à ces travaux, décidés mais non encore exécutés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel