Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62b5
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société La Semeuse de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1989) de constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1°/ qu'est dépourvu d'effet le commandement de payer ne procédant d'aucun titre exécutoire ; que, pour valider le commandement visant la clause résolutoire délivré par le bailleur le 1er décembre 1987 en vue d'obtenir le paiement de loyers et charges correspondant, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, à des majorations de loyers réclamées en vertu de révisions triennales faisant l'objet d'une contestation judiciaire, la cour d'appel a énoncé que le commandement de payer, fait pour une somme supérieure à la créance, n'en est pas moins valable à due concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le commandement ne procédait pas, à la date de sa délivrance, d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que la contradiction entre deux chefs du dispositif de l'arrêt équivaut au défaut de motifs ; que, pour valider le commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré par la société La Semeuse de Paris, la cour d'appel a estimé que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'inexactitude des sommes mentionnées à ce commandement ; qu'en statuant ainsi, tout en décidant de surseoir à statuer sur le montant des sommes dues jusqu'à la décision à intervenir sur les augmentations résultant des révisions triennales contestées, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sassi X... Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la société La Semeuse de Paris, société financière, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société La Semeuse de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société La Semeuse de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1989) de constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1°/ qu'est dépourvu d'effet le commandement de payer ne procédant d'aucun titre exécutoire ; que, pour valider le commandement visant la clause résolutoire délivré par le bailleur le 1er décembre 1987 en vue d'obtenir le paiement de loyers et charges correspondant, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, à des majorations de loyers réclamées en vertu de révisions triennales faisant l'objet d'une contestation judiciaire, la cour d'appel a énoncé que le commandement de payer, fait pour une somme supérieure à la créance, n'en est pas moins valable à due concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le commandement ne procédait pas, à la date de sa délivrance, d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que la contradiction entre deux chefs du dispositif de l'arrêt équivaut au défaut de motifs ; que, pour valider le commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré par la société La Semeuse de Paris, la cour d'appel a estimé que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'inexactitude des sommes mentionnées à ce commandement ; qu'en statuant ainsi, tout en décidant de surseoir à statuer sur le montant des sommes dues jusqu'à la décision à intervenir sur les augmentations résultant des révisions triennales contestées, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le commandement de payer portait, non seulement sur des majorations de loyers contestées, mais aussi sur les trimestres de loyers échus en juillet et octobre 1987, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision en retenant que le commandement de payer, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n'en était pas moins valable à due concurrence, et que, M. Y... n'ayant fait aucun paiement dans le mois suivant la délivrance du commandement, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis à la société bailleresse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société La Semeuse de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- bail commercial
Référence
613721b1cd580146773f62b5
Données disponibles
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