Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6298
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il était reproché à Mme X... non pas d'avoir témoigné dans un litige opposant un autre salarié de l'entreprise à son employeur mais d'avoir fait un faux témoignage en rapportant de façon tronquée les propos tenus par son employeur, de telle sorte que leur sens s'en trouvait faussé ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que le fait de fournir un témoignage ne pouvait constituer une faute sans examiner le motif invoqué pris du faux témoignage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en statuant au motif que les constatations de l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation du 21 mai 1987 s'imposaient à elle, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en violation de l'article 1350 du Code civil ; alors, surtout, qu'en ne recherchant pas si desdites constatations, aux termes desquelles ni la fausseté ni la véracité du témoignage n'étaient établies, ne résultait pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin que le refus par un salarié d'obtempérer à un ordre de son supérieur est un acte d'indiscipline qui, en dehors de la circonstance exceptionnelle visée à l'article L. 231-8-1 du Code du travail, peut être sanctionnée, peu important le fait que le salarié puisse ultérieurement établir le juste motif de ce refus ; qu'en affirmant que la société ne pouvait tirer acte du refus opposé par la salariée à l'ordre qui lui était imparti de ne faire figurer sur sa fiche de paie que les heures effectuées à l'exclusion de celles correspondant à l'arrêt maladie, pour justifier son licenciement, la cour d'appel a méconnu la gravité d'un tel comportement en violation des articles L. 122-8, 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sopal, dont le siège social est à Baldenheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Gabrielle X..., demeurant à Benfeld (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sopal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 16 juin 1980, en qualité de secrétaire comptable par la société Sopal, a été licenciée le 10 juillet 1985 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il était reproché à Mme X... non pas d'avoir témoigné dans un litige opposant un autre salarié de l'entreprise à son employeur mais d'avoir fait un faux témoignage en rapportant de façon tronquée les propos tenus par son employeur, de telle sorte que leur sens s'en trouvait faussé ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que le fait de fournir un témoignage ne pouvait constituer une faute sans examiner le motif invoqué pris du faux témoignage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en statuant au motif que les constatations de l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation du 21 mai 1987 s'imposaient à elle, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en violation de l'article 1350 du Code civil ; alors, surtout, qu'en ne recherchant pas si desdites constatations, aux termes desquelles ni la fausseté ni la véracité du témoignage n'étaient établies, ne résultait pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin que le refus par un salarié d'obtempérer à un ordre de son supérieur est un acte d'indiscipline qui, en dehors de la circonstance exceptionnelle visée à l'article L. 231-8-1 du Code du travail, peut être sanctionnée, peu important le fait que le salarié puisse ultérieurement établir le juste motif de ce refus ; qu'en affirmant que la société ne pouvait tirer acte du refus opposé par la salariée à l'ordre qui lui était imparti de ne faire figurer sur sa fiche de paie que les heures effectuées à l'exclusion de celles correspondant à l'arrêt maladie, pour justifier son licenciement, la cour d'appel a méconnu la gravité d'un tel comportement en violation des articles L. 122-8, 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du moyen, ne s'est pas considérée comme liée par la décision de la chambre d'accusation, a examiné l'ensemble des griefs adressés à la salariée et a constaté qu'aucune faute n'était établie à sa charge ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f6298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel