Cour de Cassation · soc — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6297
- Date
- 18 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1987), que M. X... a été employé en qualité d'auxiliaire de plongée, d'animateur de voile ou de chargé d'entretien de bateau par la société Club méditerranée dans différents "villages" de ce club de 1978 à 1984 pour des périodes variables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d'intéressement, d'avantages pour les vacances et de dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L. 341-3 du Code du travail, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce que le délai de communication de pièces des avocats de la partie adverse n'aurait pas été respecté et que la demande de vérification de la fausse attestation de travailleur détaché à l'étranger aurait été rejetée, qu'en second lieu, les juges français lui auraient imposé des contrats de travail saisonniers en France bien qu'il n'ait jamais travaillé en France, qu'en troisième lieu, le travail au noir est contraire à l'ordre public social international, qu'en quatrième lieu, il attend toujours ses bulletins de paye pour la période du 23 novembre au 31 décembre 1983, qu'en cinquième lieu, la requalification de ses contrats de travail conformément à la loi française et à la convention n° 97 de l'OIT, article 6 concernant l'égalité de traitement lui a été refusée et qu'en cinquième lieu, l'éxécution d'un contrat s'est poursuivi après l'échéance du terme ; // c
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société Club Méditerranée, société anonyme, dont le siège social est à Paris (5e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1987), que M. X... a été employé en qualité d'auxiliaire de plongée, d'animateur de voile ou de chargé d'entretien de bateau par la société Club méditerranée dans différents "villages" de ce club de 1978 à 1984 pour des périodes variables ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d'intéressement, d'avantages pour les vacances et de dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L. 341-3 du Code du travail, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce que le délai de communication de pièces des avocats de la partie adverse n'aurait pas été respecté et que la demande de vérification de la fausse attestation de travailleur détaché à l'étranger aurait été rejetée, qu'en second lieu, les juges français lui auraient imposé des contrats de travail saisonniers en France bien qu'il n'ait jamais travaillé en France, qu'en troisième lieu, le travail au noir est contraire à l'ordre public social international, qu'en quatrième lieu, il attend toujours ses bulletins de paye pour la période du 23 novembre au 31 décembre 1983, qu'en cinquième lieu, la requalification de ses contrats de travail conformément à la loi française et à la convention n° 97 de l'OIT, article 6 concernant l'égalité de traitement lui a été refusée et qu'en cinquième lieu, l'éxécution d'un contrat s'est poursuivi après l'échéance du terme ; // c Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi ne précise pas en quoi les textes ou les principes qu'il invoque, auraient été violés par la décision critiquée et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des autres pièçes de la procédure que M. X... les ait invoqués devant les juges du second degré ; qu'en deuxième lieu, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et que la cour d'appel a retenu que le document contesté n'était pas déterminant pour la solution du litige ; qu'en troisième lieu, il résulte de la décision critiquée que M. X... s'est prévalu lui-même devant la cour d'appel de la loi française ; qu'en quatrième lieu, M. X... critique la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de bulletins de paye sans préciser à quelle titre il aurait pu prétendre à des bulletins de paie pour la période considérée ; qu'en cinquième lieu, la cour d'appel a retenu que les contrats avaient normalement pris fin à l'échéance des termes fixés ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f6297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel