Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6209
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 28 février 1992) d'avoir maintenu son affectation à un bureau de vote décidée par la commission administrative de la commune de Bastia, alors que, d'une part, la commission administrative au 8e bureau de vote n'aurait pas été compétente pour statuer, alors que, d'autre part, d'autres électeurs dans le même cas que le demandeur auraient obtenu satisfaction, alors qu'en outre, sa demande au titre de contribuable n'aurait pas été prise en compte, alors qu'enfin, l'affectation des électeurs à un bureau de vote pour les communes composées de plusieurs cantons, pourrait avoir une incidence sur la sincérité du scrutin et ne constitue donc pas une simple opération matérielle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), résidence Sainte-Lucie, bâtiment 4, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 28 février 1992) d'avoir maintenu son affectation à un bureau de vote décidée par la commission administrative de la commune de Bastia, alors que, d'une part, la commission administrative au 8e bureau de vote n'aurait pas été compétente pour statuer, alors que, d'autre part, d'autres électeurs dans le même cas que le demandeur auraient obtenu satisfaction, alors qu'en outre, sa demande au titre de contribuable n'aurait pas été prise en compte, alors qu'enfin, l'affectation des électeurs à un bureau de vote pour les communes composées de plusieurs cantons, pourrait avoir une incidence sur la sincérité du scrutin et ne constitue donc pas une simple opération matérielle ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... avait uniquement présenté une demande d'inscription sur la liste électorale du 1er bureau en sa qualité de contribuable ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f6209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel