Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6207
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Ajaccio, 20 février 1992), d'avoir rejeté le recours de M. Roland X... contre la décision de la commission administrative qui l'a radié des listes électorales de la commune de Coti-Chiavari, alors que, précédement inscrit et bénéficiant de la permanence, il pouvait se prévaloir d'une présomption mettant à la charge du contestant la preuve qu'il avait cessé de remplir les conditions légales d'inscription ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Ajaccio, 20 février 1992), d'avoir rejeté le recours de M. Roland X... contre la décision de la commission administrative qui l'a radié des listes électorales de la commune de Coti-Chiavari, alors que, précédement inscrit et bénéficiant de la permanence, il pouvait se prévaloir d'une présomption mettant à la charge du contestant la preuve qu'il avait cessé de remplir les conditions légales d'inscription ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste une décision de la commission administrative d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, répondant aux conclusions en les rejetant, a retenu que M. X... ne prouvait pas qu'il remplissait une des conditions d'inscription prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f6207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel