Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61dc
- Date
- 29 janvier 1992
(sur le 4e moyen du pourvoi provoqué) construction immobiliereimmeuble à construireventevente en l'état futur d'achèvementdéfaut de conformité et désordresresponsabilité des entrepreneursnature
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etram, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), agissant par M. Jean-Pierre V..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), désigné comme mandataire ad hoc, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Artec, société anonyme Maisons Rustic, dont le siège est RN ... (Pyrénées-atlantiques), prise en la personne de M. H..., l'un de ses associés, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société civile immobilière du Lotissement du Hameau de l'Hippodrome, dont le siège social est ... et Meuse à Pau (Pyrénées-atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de M. H..., demeurant RN ... (Pyrénées-atlantiques), pris en qualité d'associé de la société Artec société anonyme Maisons Rustic, 4°/ de la société anonyme Gibanel et fils, entreprise de bâtiments, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ de M. P. M..., demeurant à Coudures (Landes), 6°/ de M. XL..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 7°/ de M. Jean-Louis XH..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 8°/ de M. Pierre U..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 9°/ de M. Raymond X..., 10°/ de Mme Eliane XG..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 11°/ de M. Pierre Y..., 12°/ de Mme A.M. I..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 13°/ de M. Octave B..., 14°/ de Mme Françoise Z..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 15°/ de M. Jean-Louis D..., 16°/ de Mme Colette C..., épouse D..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 17°/ de M. René F..., 18°/ de Mme Bernadette XW..., épouse F..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 19°/ de M. Guy L..., 20°/ de Mme Jacqueline XJ..., épouse L..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 21°/ de M. Patrick S..., 22°/ de Mme Claudette T..., épouse S..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 23°/ de M. Guy XA..., 24°/ de Mme Myriam O..., épouse XA..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 25°/ de M. Camille XB..., 26°/ de Mme Jacqueline P..., épouse XB..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 27°/ de M. Jean-Louis XC..., 28°/ de Mme Evelyne XZ..., épouse XC..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 29°/ de M. Marc XI..., 30°/ de Mme Joëlle XY..., épouse Prigent, demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 31°/ de M. Gilbert XK..., 32°/ de Mme Françoise XX..., épouse XK..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), 33°/ de M. André XN..., 34°/ de Mme Jeanine XN..., son épouse, demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), défendeurs à la cassation ; La société Gibanel et M. M... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mars 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Etram, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. XF..., J..., G..., XM..., E..., A..., N..., XE... R..., XD... Q..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme K..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blanc, avocat de la société Etram, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI du Lotissement du Hameau de l'Hippodrome, de Me Parmentier, avocat de la société Gibanel et fils et de M. M..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 octobre 1989), que, par contrat du 12 septembre 1977, la société civile immobilière du lotissement du Hameau de l'Hyppodrome, promoteur, a confié à la société d'Etudes et Travaux Municipaux (Etram) une mission comportant l'étude de l'avant projet et la demande de permis de construire d'un lotissement, dont la seconde tranche a été réalisée, à compter d'une date antérieure au 1er janvier 1979, par la société Artec Maisons Rustic (Artec), entrepreneur général, qui a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société Gibanel et Fils (société Gibanel), les escaliers à M. M..., le chauffage, sanitaire et la zinguerie à M. XL..., la peinture, vitrerie à M. XH... et le carrelage à M. U... ; qu'après achèvement des travaux, les époux X... et vingt quatre autres personnes qui avaient acquis, en l'état futur d'achèvement, des pavillons de la seconde tranche du lotissement, dont ils avaient pris possession entre le 30 septembre 1980 et le 20 janvier 1981, alléguant des défauts de conformité et des désordres, ont, en avril 1982, fait assigner les constructeurs en réparation ; que la SCI a appelé en garantie la société Artec, qui a elle-même formé un recours contre la société Etram et les sous-traitants ; qu'en cours d'instance, la dissolution de la société Artec a été prononcée, et sa liquidation clôturée ; Attendu que M. M... et la société Gibanel font grief à l'arrêt de dire que les sous-traitants sont tenus à garantie envers la société Artec, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile que les décisions judiciaires doivent être motivées à peine de nullité ; qu'en se bornant à l'énonciation générale et imprécise qu'au delà des divergences de la cour suprême, les sous-traitants (.. ) sont tenus d'une obligation de résultat vis-à-vis de la société Artec, (.. ) que de la même manière, les sous-traitants ne contestent pas le principe de leur garantie à l'égard de la SCI Le Hameau de l'Hippodrome, qu'ils se contentent d'invoquer l'absence de faute, énonciation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs généraux ou imprécis, en retenant que les sous-traitants étaient tenus d'une obligation de résultat vis-à-vis de la société Artec, entrepreneur principal, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi provoqué : Attendu que M. M... et la société Gibanel font grief à l'arrêt de dire les constructeurs tenus de répondre des vices intermédiaires sur un fondement contractuel et des malfaçons rendant les immeubles impropres à leur destination sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, 1°) que les constructeurs ne peuvent voir leur responsabilité contractuelle engagée, pour des défauts de conformité, qu'autant que ces défauts ont causé des dommages ; qu'en ne précisant pas quels vices auraient été occasionnés par des défauts de conformité aux normes de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le défaut de conformité aux normes ne peut engager la responsabilité contractuelle d'un constructeur qu'à la condition que les dommages constatés ne relèvent pas de la garantie légale ; qu'en relevant que les constructeurs étaient tenus de répondre contractuellement des défauts de conformité, sans rechercher si les désordres causés par ces défauts ne les soumettaient pas au régime des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la responsabilité des constructeurs, dont M. M... et la société Gibanel sont garants, était régie par les dispositions de la loi du 3 janvier 1967, le chantier ayant été ouvert avant le 1er janvier 1979, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un dommage dès lors qu'elle ne statuait pas sur l'indemnisation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les acquéreurs des pavillons étaient forclos pour demander réparation des défauts de conformité aux stipulations contractuelles, mais que les constructeurs étaient tenus sur le plan contractuel des vices intermédiaires, résultant de non conformités aux normes de construction, et, sur le fondement décennal, des malfaçons affectant les gros ouvrages et rendant les immeubles impropres à leur destination ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1844-8, ensemble les articles 1987 et 1989 du Code civil ; Attendu que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; que le mandat est ou spécial pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant ; que le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ; Attendu que pour décider que M. H... est, en sa qualité d'associé de la société Artec, apte à poursuivre l'appel régulièrement relevé par celle-ci, l'arrêt retient que si la liquidation de la société, matérialisée par la clôture et le quitus donné au liquidateur, entraîne la disparition de la personnalité morale moyennant l'exécution des mesures de publicité légales, cette personnalité survit pour les besoins des opérations de partage, qui peuvent se prolonger au delà de la clôture, et qu'à ce titre, un associé est fondé à exercer les droits et actions sociaux au nom de la société, fût-elle liquidée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clôture de la liquidation de la société Artec était intervenue le 28 décembre 1987, et que M. H... ayant été, à la même date, déchargé de ses fonctions de liquidateur, la désignation d'un mandataire spécial pour représenter la société dans l'instance engagée était nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer la société Etram responsable des défauts de conception invoqués par les acquéreurs des pavillons, l'arrêt retient que les devis descriptifs ont été établis par un architecte attaché aux services de cette société, lequel, en cours d'exécution, a donné des directives pour la pose de l'isolation phonique, et qu'il s'en déduit que, sans être chargée de la surveillance des travaux, "la société Etram est restée sensible à ces qualités techniques" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat liant la SCI à la société Etram limitait le rôle de celle-ci à l'avant projet et à la demande de permis de construire et excluait de sa mission toute activité de conception, sauf pour la voirie et les réseaux divers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. M... et la société Gibanel à garantir la SCI Hameau de l'Hippodrome, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils ont une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, se borne à retenir que, de la même manière, ils ne contestent pas le principe de leur garantie à l'égard de la SCI et se contentent d'invoquer l'absence de faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même si elle avait la qualité de constructeur du fait de son rôle de promoteur, la SCI, étrangère aux marchés de sous-traitance, ne pouvait agir contre les entreprises sous-traitantes ni sur un fondement contractuel, ni en invoquant les garanties légales des constructeurs, auxquelles ces entreprises n'étaient pas tenues, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des fautes étaient établies à la charge de ces sous-traitants, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. H... apte à suivre l'appel interjeté par la société Artec, en ce qu'il a déclaré la société Etram responsable des défauts de conception affectant les pavillons et en ce qu'il a condamné M. M... et la société Gibanel à garantir la SCI Hameau de l'Hippodrome, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, -d entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCI du Hameau de l'Hippodrome aux dépens des pourvois principal et provoqué et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- (sur le 4e moyen du pourvoi provoqué) construction immobiliere
Référence
613721b0cd580146773f61dc
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