Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6162
- Date
- 10 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie la Zurich fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990), qui, complétant un précédent arrêt du 31 janvier 1990, a réparé une omission de statuer, de n'avoir en aucun endroit exposé les moyens de droit et de fait qu'elle opposait, violant ainsi les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie la Zurich fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990), qui, complétant un précédent arrêt du 31 janvier 1990, a réparé une omission de statuer, de n'avoir en aucun endroit exposé les moyens de droit et de fait qu'elle opposait, violant ainsi les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la compagnie la Zurich est irrecevable à critiquer la décision qui, se référant à la première, y renvoyait nécessairement pour l'exposé des moyens et prétentions respectives des parties, lesquels, en ce qui la concerne, n'ont pas été modifiés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Zurich, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721afcd580146773f6162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel