Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6153
- Date
- 6 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X..., retraités du régime agricole, ont demandé, l'un en septembre 1985, l'autre en janvier 1986, à bénéficier de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ; que celle-ci, qui avait estimé que les ressources trimestrielles des intéressés dépassaient le montant limite admis pour un ménage et avait en conséquence rejeté leurs demandes, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 1989), d'avoir dit que M. X... avait droit à cet avantage et d'avoir enjoint à la caisse d'en calculer le montant, alors que manque de base légale, au regard de l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui considère que le chiffre de 7 168 francs seulement doit être retenu au titre du montant de la retraite de M. X... pour le troisième trimestre 1985, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la caisse faisant valoir que, outre ce montant versé à M. X..., il y avait lieu de tenir compte d'un montant de 659 francs compensé par facilité sur la retraite de l'intéressé pour amortissement de ses cotisations cadastrales individuelles et qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne, dont le siège est sis à Laon (Aisne), 2, place du Maréchal Leclerc, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Ernest X..., 2°/ de Mme Ernest X..., demeurant ensemble à Anymartin-Rieux, Hirson (Aisne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne, de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X..., retraités du régime agricole, ont demandé, l'un en septembre 1985, l'autre en janvier 1986, à bénéficier de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ; que celle-ci, qui avait estimé que les ressources trimestrielles des intéressés dépassaient le montant limite admis pour un ménage et avait en conséquence rejeté leurs demandes, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 1989), d'avoir dit que M. X... avait droit à cet avantage et d'avoir enjoint à la caisse d'en calculer le montant, alors que manque de base légale, au regard de l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui considère que le chiffre de 7 168 francs seulement doit être retenu au titre du montant de la retraite de M. X... pour le troisième trimestre 1985, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la caisse faisant valoir que, outre ce montant versé à M. X..., il y avait lieu de tenir compte d'un montant de 659 francs compensé par facilité sur la retraite de l'intéressé pour amortissement de ses cotisations cadastrales individuelles et qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour déterminer le montant à retenir au titre de la pension de retraite dans le calcul des ressources trimestrielles de l'intéressé, la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et, écartant les prétentions de la caisse, a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que dès lors, la critique du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
Référence
613721afcd580146773f6153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel