Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6144
- Date
- 29 janvier 1992
(sur le 2e moyen) frais et depenscondamnationjugement annulant la désignation d'un délégué syndicalabsence de frais
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat des travailleurs des industries chimiques région parisienne STIC-CFDT, dont le siège social est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Christian D..., domicilié société Innotech International, ... à l'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de : 1°) la société Innotech International, dont le siège social est ... à l'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Patrick C..., directeur général société Innotech International, domicilié ... à L'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), 3°) M. Jean-Patrick F..., directeur administratif de la société Innotech International, domicilié ... à l'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., I..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mme G..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des travailleurs des industries chimiques région parisienne STIC-CFDT et de M. D..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Innotech International, de MM. C... et F..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué que M. E..., salarié de la société Innotech International depuis 1983, a reçu le 15 novembre 1990 une note de son employeur lui faisant part de certains manquements constatés dans l'exécution de son travail ; que le 26 novembre suivant, le syndicat CFDT des travailleurs des industries chimiques de la Région parisienne STIC-CFDT a avisé la société Innotech International de la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical de l'entreprise ; que, le 23 décembre, M. E... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement (économique) ; Attendu que la syndicat STIC-CFDT et M. E... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical, alors que dans leurs conclusions le syndicat STIC-CFDT et M. E... soutenaient que la note du 15 novembre 1990 n'était qu'une note interne, comme les parties en avaient déjà échangé auparavant, notamment en 1987 ; qu'en déduisant la fraude du seul contenu de cette note sans examiner les notes précédentes, de nature à montrer qu'il s'agissait d'une pratique constante dans la société et qu'elle n'était nullement annonciatrice du licenciement, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout qu'il n'a pas plus été répondu, en violation dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions faisant valoir que les griefs énoncés dans la note du 15 janvier n'étaient pas sérieux ni annonciateurs de licenciement puisque, dans toute la procédure ultérieure, il n'a été question que d'un licenciement économique ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de réponse aux conclusions du syndicat SFIC-CFDT, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond du caractère frauduleux de la désignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, annulant la désignation de M. E... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de la société Innotech International, a condamné l'intéressé aux dépens ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D... aux dépens, le jugement rendu le 24 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villejuif, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) frais et depens
Référence
613721afcd580146773f6144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel