Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6140
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1988), que les époux X..., actionnaires majoritaires de la société Delorme, ont participé à la gestion de cette entreprise, le mari en qualité de président-directeur général, la femme en qualité d'administrateur jusqu'au 31 décembre 1982, puis de directrice commerciale et à compter de novembre 1984, de "comptable vendeuse" ; que Mme X... a été licenciée le 7 mai 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'indépendamment des motifs de la rupture, le licenciement pouvait être abusif en raison des circonstances qui l'avaient entouré et des accusations gratuites et inconsidérées portant atteinte à l'honneur et au crédit professionnel de la personne qui en était l'objet ; qu'en ne recherchant pas si les incriminations de vol et d'abandon de poste dont elle constate au demeurant l'inanité n'avaient pas eu pour effet de conférer au licenciement litigieux un caractère abusif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Delorme, société anonyme, dont le siège est 36, Grande Rue de Vaise à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1988), que les époux X..., actionnaires majoritaires de la société Delorme, ont participé à la gestion de cette entreprise, le mari en qualité de président-directeur général, la femme en qualité d'administrateur jusqu'au 31 décembre 1982, puis de directrice commerciale et à compter de novembre 1984, de "comptable vendeuse" ; que Mme X... a été licenciée le 7 mai 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'indépendamment des motifs de la rupture, le licenciement pouvait être abusif en raison des circonstances qui l'avaient entouré et des accusations gratuites et inconsidérées portant atteinte à l'honneur et au crédit professionnel de la personne qui en était l'objet ; qu'en ne recherchant pas si les incriminations de vol et d'abandon de poste dont elle constate au demeurant l'inanité n'avaient pas eu pour effet de conférer au licenciement litigieux un caractère abusif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels la salariée se bornait à contester la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur, n'étaient pas saisis d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne s'interrogeant ni sur le temps journalier du stage dont Mme X... assumait la maîtrise, ni sur les conditions dans lesquelles cette maîtrise était assurée cumulativement à ses autres fonctions de comptable et de vendeuse, la cour d'appel a privé une fois de plus son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en retenant tout à la fois, d'un côté, que la salariée exerçait au moment du licenciement la double fonction de comptable et de vendeuse et, de l'autre côté, qu'elle avait été remplacée, à compter de la rupture, par une comptable travaillant vingt heures par semaine, la nouvelle vendeuse embauchée devant sa place au départ d'une stagiaire, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée en retenant que la salariée ne travaillait qu'à mi-temps ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Delorme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel