Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f613f
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., M. Michel Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Au Funérarium (société Funérarium), M. A..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, M. Michel B... et M. X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, font grief à la cour d'appel de Lyon, qui, dans un premier arrêt (n° RG 782/85, du 25 janvier 1990) leur a interdit d'organiser des obsèques dans certaines communes de l'agglomération lyonnaise sous astreinte de 3 000 francs par infraction constatée, d'avoir liquidé les astreintes encourues à la somme de 39 000 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel, Marie B..., demeurant ... (16e), 2°/ M. Michel Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société au Funérarium dont le siège est ..., ledit Michel Y..., demeurant ..., 3°/ M. A..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers liquidateur de la scoiété "Au Funérarium", prononcé par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 octobre 1987 en ses bureaux sis ..., 4°/ M. X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Michel B..., prononcée par jugement rendu le 22 mai 1986 par le tribunal de commerce de Nanterre en ses bureaux sis ... (Hauts-de-Seine), 5°/ M. Pierre Z..., demeurant ..., 6°/ Mme Pierre Z..., née Jeanne C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société anonyme Pompes funèbres générales (PFG), dont le siège est ... (11e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Reméry, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., des époux Z... et de MM. Y..., A... et X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société PFG, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., M. Michel Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Au Funérarium (société Funérarium), M. A..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, M. Michel B... et M. X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, font grief à la cour d'appel de Lyon, qui, dans un premier arrêt (n° RG 782/85, du 25 janvier 1990) leur a interdit d'organiser des obsèques dans certaines communes de l'agglomération lyonnaise sous astreinte de 3 000 francs par infraction constatée, d'avoir liquidé les astreintes encourues à la somme de 39 000 francs ; Attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraine, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué est la suite d'un précédent arrêt de la même cour d'appel qui a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation le 14 janvier 1992 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f613f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel