Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f610d
- Date
- 12 février 1992
conventions collectivesconvention collective nationale des coopératives de consommationclassification professionnelleagent de maîtrisefonctions exercées (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Georgette D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de la société coopérative de consommation anonyme à capital variable "Les Coopérateurs de Champagne", dont le siège social est 3, avenue E. Couvrecelle, BP 20 à Etampes-sur-Marne, Chateau-Thierry (Aisne), laquelle se trouve aux droits de l'Union des Coopérateurs "COOP", prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., F..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mlle C..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1990), que Melle D..., entrée au service de l'Union des coopérateurs en qualité de vendeuse le 1er février 1950, et promue inventoriste adjoint au coefficient 165, puis inventoriste au coefficient 180, a été licenciée, par lettre du 25 septembre 1987, après 12 mois d'absence pour longue maladie, en vertu des dispositions de l'article 31 modifié de la Convention collective nationale des Coopératives de consommation du 30 avril 1956 ; Attendu que Melle D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui a constaté que la nouvelle nomenclature des emplois dont l'employeur prétendait faire application n'avait pas fait l'objet du dépôt obligatoire prévu par l'article L. 132-10 du Code du travail, qu'il n'était pas établi qu'elle ait été affichée dans le magasin où travaillait la salariée ou qu'elle ait été portée à la connaissance des représentants du personnel, que les circonstances exactes dans lesquelles la salariée avait pu en avoir eu connaissance n'apparaissaient pas clairement des pièces produites, ce dont il résultait que cette nomenclature ne pouvait lui être opposable, et a néanmoins fait application de cette nomenclature pour dire qu'elle n'était pas fondée à revendiquer sa classification dans la catégorie "agents de maîtrise" et dire le licenciement intervenu dans le respect des dispositions conventionnelles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 132-10 et R. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, surtout, que la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que la salariée ne pouvait ignorer l'existence de la classification en question, sans cependant constater que nonobstant l'absence de dépôt elle avait accepté d'y être assujettie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail ; alors, encore, que la salariée soutenait qu'il était totalement impossible de savoir qui avait signé la nouvelle nomenclature ; qu'il était dès lors impossible d'apprécier la portée de l'accord ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, en faisant application d'une convention particulière dérogeant aux dispositions impératives de la convention collective applicable sans rechercher quelles étaient les dispositions les plus favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la simple référence, par l'annexe à la convention collective du 1er février 1966 modifiée par les avenants des 16 juin 1972 et 30 mai 1975, à la nouvelle nomenclature ne pouvait, en l'absence de dépôt de la nomenclature elle-même, avoir pour effet de rendre ce texte opposable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant que Melle D... n'avait jamais rempli les fonctions de responsabilité, de commandement et de surveillance qu'elle prétendait avoir exercées, définies par l'article 1er de l'annexe fixant les conditions de travail des agents de maîtrise, sur laquelle elle fondait sa demande, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721afcd580146773f610d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel