Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6103
- Date
- 9 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que la Manufacture française des pneumatiques Michelin a, par note du 13 novembre 1986, informé ses salariés que le personnel présent non posté ne travaillait pas l'après-midi du 24 décembre 1986, sans que cet aménagement d'horaire n'entraîne une diminution de salaire ; que par une note du 26 novembre 1986, elle a envisagé le cas des salariés absents notamment au titre de la récupération d'heures supplémentaires ; que M. X..., qui travaillait selon le régime 2X4, a récupéré, le 24 décembre 1986, un crédit horaire de 3,5 heures au titre d'heures supplémentaires de comité et ne s'est pas présenté à son travail ; que la Manufacture lui ayant retenu une absence de 3,9 heures ramenée à 3,5 heures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... une somme correspondant à ces 3,5 heures de travail retenues et ainsi accorder au salarié le plein de son salaire pour la journée du 24 décembre 1986, outre des dommages-intérêts, le jugement a énoncé qu'il y avait lieu de comprendre que, selon la note du 26 novembre 1986, une absence au titre de récupération d'heures supplémentaires devait appeler, pour la journée à horaire réduit du 24 décembre 1986, une récupération (retenue) limitée à 3,9 heures pour les employés qui, comme M. X..., travaillent en 2X4 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes-Déchaux, en cassation de deux jugements rendus les 11 mars et 22 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Régis X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la Manufacture française des pneumatiques Michelin a, par note du 13 novembre 1986, informé ses salariés que le personnel présent non posté ne travaillait pas l'après-midi du 24 décembre 1986, sans que cet aménagement d'horaire n'entraîne une diminution de salaire ; que par une note du 26 novembre 1986, elle a envisagé le cas des salariés absents notamment au titre de la récupération d'heures supplémentaires ; que M. X..., qui travaillait selon le régime 2X4, a récupéré, le 24 décembre 1986, un crédit horaire de 3,5 heures au titre d'heures supplémentaires de comité et ne s'est pas présenté à son travail ; que la Manufacture lui ayant retenu une absence de 3,9 heures ramenée à 3,5 heures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... une somme correspondant à ces 3,5 heures de travail retenues et ainsi accorder au salarié le plein de son salaire pour la journée du 24 décembre 1986, outre des dommages-intérêts, le jugement a énoncé qu'il y avait lieu de comprendre que, selon la note du 26 novembre 1986, une absence au titre de récupération d'heures supplémentaires devait appeler, pour la journée à horaire réduit du 24 décembre 1986, une récupération (retenue) limitée à 3,9 heures pour les employés qui, comme M. X..., travaillent en 2X4 ; Attendu, cependant, qu'après avoir rappelé que l'aménagement d'horaire prévu ne s'appliquerait qu'au personnel présent le 24 décembre 1986 et que, pour les autres, quel que soit l'horaire effectué, le décompte de l'absence serait d'une journée, la note du 26 novembre 1986 prévoyait qu'une absence au titre des RHP donnerait lieu à un décompte effectué en heures par rapport au temps de présence prévu pour cette journée soit, pour les salariés travaillant en 2X4, 3,9 heures ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de la note précitée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux jugements rendus les 11 mars et 22 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne M. X..., envers la Manufacture française des pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1992
Référence
613721afcd580146773f6103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel