Cour de Cassation · soc — 23 avril 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f609a
- Date
- 23 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1991) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement alors d'une part, que caractérise la faute grave une incurie telle qu'elle rend dangereux pour l'entreprise le maintien du salarié dans son emploi, y compris pendant la durée limité du préavis ; que tel est le cas lorsqu'un chauffeur routier renverse son camion sur le bas-côté d'une route, en raison uniquement d'une mauvaise appréciation, de sa part, d'un virage qu'il n'a pas su négocier, alors qu'il pratiquait cette route de manière habituelle, qu'aucun tiers ne le gênait et qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en considérant que la faute grave n'était pas caractérisée, en l'espèce, dés lors que l'employeur demandait indirectement aux chauffeurs, par des notes de service incitatives par l'octroi de différentes primes, de déroger aux limitations de vitesse et aux obligations de repos, alors qu'elle a, par ailleurs, constaté que l'incident en cause n'était la conséquence, ni d'une vitesse excessive, ni d'une durée excessive de conduite, la cour d'appel, qui a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Antoine et Compagnie, dont le siège est ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., résidence "Le Lido", à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Antoine et Compagnie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., engagé le 24 juin 1986 par la société Antoine et Compagnie, a été licencié le 2 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1991) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement alors d'une part, que caractérise la faute grave une incurie telle qu'elle rend dangereux pour l'entreprise le maintien du salarié dans son emploi, y compris pendant la durée limité du préavis ; que tel est le cas lorsqu'un chauffeur routier renverse son camion sur le bas-côté d'une route, en raison uniquement d'une mauvaise appréciation, de sa part, d'un virage qu'il n'a pas su négocier, alors qu'il pratiquait cette route de manière habituelle, qu'aucun tiers ne le gênait et qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en considérant que la faute grave n'était pas caractérisée, en l'espèce, dés lors que l'employeur demandait indirectement aux chauffeurs, par des notes de service incitatives par l'octroi de différentes primes, de déroger aux limitations de vitesse et aux obligations de repos, alors qu'elle a, par ailleurs, constaté que l'incident en cause n'était la conséquence, ni d'une vitesse excessive, ni d'une durée excessive de conduite, la cour d'appel, qui a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'accident s'expliquait uniquement par une perte de contrôle de son véhicule par le salarié qui n'a pas pu prendre correctement un virage et que ce fait n'empêchait pas le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu, sans contradiction, décider qu'une faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Antoine et Compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1992
Référence
613721aecd580146773f609a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel