Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f608d
- Date
- 11 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Electricité de France, service national, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ le Gaz de France, établissement public, dont le siège social est à Paris (17e), rue Curnonsky, Courcellor 1, 2 et 6, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, au profit de : 1°/ M. Christian D..., demeurant à Montmélian (Savoie), La Chavane, La Petite Renarde, 2°/ M. Bernard Z..., demeurant à Challes les Eaux (Savoie), ..., 3°/ M. Daniel C..., demeurant à La Ravoire (Savoie), ..., 4°/ M. Jean B..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 5°/ M. Mario A..., demeurant à Barberaz (Savoie), 40, Galerie de la Chartreuse, 6°/ M. Alain X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 7°/ Mme Chantal Y..., demeurant à La Ravoire (Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. D..., Z..., C..., B..., A..., X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. A... et cinq autres salariés, représentants du personnel au sous-comité mixte à la production des services centraux d'EDF-GDF, établissement de Chambéry, se sont vu infliger une retenue sur leurs salaires en Février et Mars 1988 concernant des heures passées en sus d'un temps fixé à quatre heures à une réunion de préparation de deux séances du sous-comité mixte paritaire d'EDFGDF de Chambéry qui se sont tenues les 7 et 8 janvier 1988 ; que les salariés ont demandé devant la juridiction prud'homale le remboursement des heures litigieuses ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'ordonnance attaquée a retenu qu'en ce qui concerne les "représentants élus", il n'est pas sérieusement contestable que l'accord du 4 mars 1985 ne leur était pas applicable et qu'en ce qui concerne les "délégués syndicaux", il apparaît que les réunions préparatoires précédentes ont fait l'objet d'une indemnisation sans restriction de leurs participants et qu'un tel usage ne saurait être remis en cause unilatéralement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'interprétation et la portée de l'accord du 4 mars 1985, ainsi que l'existence d'un usage relatif au paiement des heures de délégation, faisaient l'objet d'une contestation sérieuse par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ; Condamne les défendeurs, envers l'Electricité de France et le Gaz de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 516-31 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f608d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA