Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6088
- Date
- 11 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Décorama fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 1988), d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société Mory TNTE et de l'avoir condamnée au paiement envers le salarié de diverses indemnités, alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail peut s'appliquer à une simple cession d'une branche d'activité ayant une existence propre et une autonomie de fonctionnement, quelle que soit sa dimension par rapport à l'entreprise initiale ; qu'en exigeant que cette branche d'activité soit assez importante pour pouvoir être considérée comme une entreprise de telle manière que l'opération affecte de façon significative la structure et l'activité de la société cédante, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en violation de l'article L. 122-12 précité ; alors que, d'autre part, ayant constaté que la société Décorama avait cédé à la société Mory TNTE le service de livraison de marchandises à sa clientèle, ce qui supposait à la fois le transfert de cette activité de transport indépendante de la vente de peintures et papiers peints qui constituait son activité principale, le transfert de la clientèle Décorama, ainsi que celui de M. X..., responsable du secteur transport, la cour d'appel, en décidant que la société Décorama s'était bornée à transférer la charge du transport et de la livraison des marchandises par elle vendues à ses clients à une autre entreprise spécialisée dans ce domaine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé à nouveau l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, qu'enfin, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public ; que, peu important dès lors que la société Mory ait informé la société Décorama que la proposition de reclassement de M. X... n'était pas fondée sur ce texte légal, mais n'avait pour objet que de procéder à l'embauche du salarié à titre commercial et pour lui assurer un emploi de manutentionnaire, la cour d'appel, qui a déclaré que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un accord entre la société Décorama et la société Mory pour le transfert à l'entreprise cessionnaire du contrat de travail de M. X..., a violé une fois encore l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Décorama, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1°/ la société Mory TNTE, société anonyme, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), zone industrielle de Coutine, rue du Petit Mas, BP 221, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°/ M. Bernard X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 7, Les Peupliers La Beauvalle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Décorama, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Mory TNTE, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la décision de la société Décorama de confier à la société Mory TNTE la livraison des marchandises, M. X..., chauffeur livreur au service de la société Décorama a été, par lettre de celle-ci du 6 janvier 1986, avisé qu'il était affecté au service de la société Mory TNTE à compter du 9 janvier, son contrat de travail devant se poursuivre dans les mêmes conditions ; qu'il s'est vu proposer en fait un emploi de manutentionnaire, et des conditions de travail moins avantageuses que celles de son ancien emploi ; que se considérant comme licencié, le salarié a demandé le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Décorama fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 1988), d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société Mory TNTE et de l'avoir condamnée au paiement envers le salarié de diverses indemnités, alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail peut s'appliquer à une simple cession d'une branche d'activité ayant une existence propre et une autonomie de fonctionnement, quelle que soit sa dimension par rapport à l'entreprise initiale ; qu'en exigeant que cette branche d'activité soit assez importante pour pouvoir être considérée comme une entreprise de telle manière que l'opération affecte de façon significative la structure et l'activité de la société cédante, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en violation de l'article L. 122-12 précité ; alors que, d'autre part, ayant constaté que la société Décorama avait cédé à la société Mory TNTE le service de livraison de marchandises à sa clientèle, ce qui supposait à la fois le transfert de cette activité de transport indépendante de la vente de peintures et papiers peints qui constituait son activité principale, le transfert de la clientèle Décorama, ainsi que celui de M. X..., responsable du secteur transport, la cour d'appel, en décidant que la société Décorama s'était bornée à transférer la charge du transport et de la livraison des marchandises par elle vendues à ses clients à une autre entreprise spécialisée dans ce domaine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé à nouveau l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, qu'enfin, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public ; que, peu important dès lors que la société Mory ait informé la société Décorama que la proposition de reclassement de M. X... n'était pas fondée sur ce texte légal, mais n'avait pour objet que de procéder à l'embauche du salarié à titre commercial et pour lui assurer un emploi de manutentionnaire, la cour d'appel, qui a déclaré que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un accord entre la société Décorama et la société Mory pour le transfert à l'entreprise cessionnaire du contrat de travail de M. X..., a violé une fois encore l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu en la cause le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Décorama reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, le licenciement économique non autorisé mais fondé sur une cause réelle et sérieuse ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice né du vice de forme ; que, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la cessation de l'activité de transport de la société Décorama avait entraîné la suppression du poste de M. X..., ce qui conférait à son licenciement une cause économique, la cour d'appel, qui a considéré le licenciement abusif parce qu'intervenu sans autorisation administrative, sans rechercher s'il n'était pas pour autant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a accordé au salarié licencié des dommages-intérêts équivalant à six mois de salaires, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas assigné à la rupture d'autre cause que l'application erronée de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Décorama, envers la société Mory TNTE et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f6088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel