Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f604a
- Date
- 14 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à L'Houmeau, Lagord (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de M. Yvon X..., demeurant à L'Houmeau, Lagord (Charente-Maritime), ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée X... , dénommée Orega Loisirs, représentée par son gérant, dont le siège est à L'Houmeau, Lagord (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société X..., une somme de 149 487,48 francs correspondant à la moitié des condamnations à verser, in solidum entre ces parties, à la société civile immobilière Monsidun, en vertu de jugements rendus dans une instance distincte, l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1990) se borne à énoncer que la société X... et M. X... ont réglé en plusieurs fois la somme de 298 974,96 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que la société X... et M. X... ne jusjtifiaient pas avoir payé cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... et la société X... dénommée Orega Loisirs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f604a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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