Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f601b
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société STAP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 5 juillet 1989) d'avoir alloué à MM. X... et Y..., qui étaient entrés à son service en 1977 et qu'elle a licenciés en décembre 1987, des sommes à titre de primes de skis s'élevant à 1 950 francs pour M. X... et à 1 450 francs pour M. Y..., alors, selon le pourvoi, que, dans une précédente instance l'ayant opposée à ces deux salariés, était intervenu un jugement du 17 février 1988, aujourd'hui définitif, qui avait, sur le problème des primes de skis, alloué de ce chef à M. X... la somme de 50 francs et débouté M. Y... de sa demande ; que, dès lors, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 février 1988 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STAP, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (Section commerce), au profit : 1°) de M. Pascal Y..., demeurant 5, Petite rue du Pradeau à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 2°) de M. Claude X..., demeurant ... à Séméac (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société STAP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 5 juillet 1989) d'avoir alloué à MM. X... et Y..., qui étaient entrés à son service en 1977 et qu'elle a licenciés en décembre 1987, des sommes à titre de primes de skis s'élevant à 1 950 francs pour M. X... et à 1 450 francs pour M. Y..., alors, selon le pourvoi, que, dans une précédente instance l'ayant opposée à ces deux salariés, était intervenu un jugement du 17 février 1988, aujourd'hui définitif, qui avait, sur le problème des primes de skis, alloué de ce chef à M. X... la somme de 50 francs et débouté M. Y... de sa demande ; que, dès lors, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 février 1988 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué, ni des conclusions écrites de la société STAP, que celle-ci ait soulevé devant les juges du fond l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée ; que, cette exception n'étant pas d'ordre public et ne pouvant en conséquence être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société STAP, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721aecd580146773f601b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel