Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 1991
- ECLI
- 613721aecd580146773f5fdf
- Date
- 10 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait retenu à son encontre un état d'ivresse qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Ambroise, demeurant à Merville (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Y... Maurice, demeurant ... à Saint-Venant (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 21 juin 1979 par M. Y... brasseur, en qualité de manutentionnaire et devenu chauffeurlivreur, a été licencié le 21 novembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait retenu à son encontre un état d'ivresse qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt a relevé la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le retour du salarié le 8 novembre 1988 à 22 heures sans avoir pu fournir son emploi du temps entre 13 et 22 heures ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 1991
Référence
613721aecd580146773f5fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel