Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5fbc
- Date
- 1 avril 1992
contrat de travail, formationdurée déterminéearticles l1221 et suivants du code du travaildispositions protectrices du salariéemployeur ne pouvant se prévaloir de leur inobservationirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel H..., exploitant la discothèque Moulin des Cendrilles, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), route de Nexon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Philippe E..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. D..., M. J..., M. K..., M. B..., M. G..., Mme I..., M. Z..., M. Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., M. C..., M. Choppin F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Parmentier, avocat de M. H..., de Me Ricard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 1988) que M. E... a été engagé par M. H..., en qualité d'animateur de discothèque pour la période allant du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1985 ; que par télégramme du 1er décembre 1983, l'employeur ayant demandé au salarié une présence à compter du 15 décembre 1983, l'intéressé a commencé à travailler à partir de cette date; qu'il a été licencié par lettre du 18 février 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel avait elle-même constaté que le salarié avait commencé à travailler avant la date prévue et qu'il percevait un salaire nettement supérieur à celui indiqué par le télégramme, qu'ainsi, en ne recherchant pas si un contrat à durée indéterminée ne s'était pas substitué au contrat à durée déterminée initialement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en premier lieu juger que le télégramme du 1er décembre 1983 valait contrat à durée déterminée et en second lieu constater qu'il n'avait pas été exécuté en ces termes, quand en outre le contrat définitif n'avait jamais été établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'activité de discothèque ne ressort pas du secteur des spectacles et qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L. 122-3 est réputée à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail par fausse application ; 3 i1574 Mais attendu d'une part, qu'interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que le caractère déterminé du contrat avait été maintenu ; Attendu d'autre part que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613721adcd580146773f5fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel