Cour de Cassation · comm — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5fa5
- Date
- 7 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne en date du 5 février 1990 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts dus par M. Y... à M. X..., alors, selon le pourvoi, que M. X... demandait la réparation d'un dommage consécutif à un prétendu détournement de clientèle qu'il imputait à M. Y... ; qu'ainsi, le succès de la demande en responsabilité supposait, de la part de M. X..., la preuve que les faits de concurrence eussent provoqué un trouble commercial constitué par une captation de clientèle, fût-elle potentielle ; qu'en cause d'appel, M. Y... faisait valoir que son commerce et celui de M. Z... s'adressaient à des clientèles différentes et que par conséquent, toute possibilité de transfert de clientèle d'un commerce à l'autre était exclue ; qu'ainsi, en condamnant M. Y... à réparation pour détournement de clientèle sans s'expliquer, dès lors même que l'expert était demeuré muet sur ce point, sur la structure et la composition des clientèles respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François Y..., demeurant à Cayenne (Guyane), ..., 2°/ la société Cendrillon Chaussures, représentée par M. Torre, demeurant à Cayenne (Guyane), ... en cassation de trois arrêts rendus les 6 avril 1987, 12 septembre 1988 et 5 février 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, siègeant à Cayenne, au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant à Briançon (Hautes-Alpes), Grande Rue, 2°/ du Centre national d'études spatiales (CNES), représenté par M. Remondière, demeurant à Kourou (Guyane), BP. 726, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre national d'études spatiales, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cendrillon Chaussures de son désistement de pourvoi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi : Attendu que M. Y..., qui s'est pourvu en cassation, le 10 août 1990, contre trois arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne, en date des 6 avril 1987, 12 septembre 1988 et 5 février 1990, au profit de M. X..., n'a formulé aucun moyen de droit contre les deux premiers arrêts ; qu'il s'en suit que, conformément aux dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, la déchéance partielle du pourvoi doit être constatée en tant qu'il est dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne des 6 avril 1987 et 12 septembre 1988 ; Sur la mise hors de cause du Centre national d'études spatiales (CNES) : Met, sur sa demande, hors de cause le Centre national d'études spatiales (CNES) à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne en date du 5 février 1990 : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France siègeant à Cayenne, 5 février 1990) que M. Y... est titulaire sur la base de Kourou (Guyane) d'un bail commercial qui lui a été concédé par le CNES en 1973 pour le commerce des chaussures et de la maroquinerie ; qu'il a cependant également vendu des vêtements, concurrençant ainsi M. Robert Z... auquel avait été concédé sur la même base de Kourou un bail à usage d'habillement, de confection et de textile ; que M. Z..., et ultérieurement ses héritiers, après avoir assigné sans succès le CNES, ont intenté en 1983 une action en concurrence déloyale contre M. Y... pour obtenir réparation du préjudice subi par eux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts dus par M. Y... à M. X..., alors, selon le pourvoi, que M. X... demandait la réparation d'un dommage consécutif à un prétendu détournement de clientèle qu'il imputait à M. Y... ; qu'ainsi, le succès de la demande en responsabilité supposait, de la part de M. X..., la preuve que les faits de concurrence eussent provoqué un trouble commercial constitué par une captation de clientèle, fût-elle potentielle ; qu'en cause d'appel, M. Y... faisait valoir que son commerce et celui de M. Z... s'adressaient à des clientèles différentes et que par conséquent, toute possibilité de transfert de clientèle d'un commerce à l'autre était exclue ; qu'ainsi, en condamnant M. Y... à réparation pour détournement de clientèle sans s'expliquer, dès lors même que l'expert était demeuré muet sur ce point, sur la structure et la composition des clientèles respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à certains éléments retenus par l'expertise et en a relevé d'autres fournis par les parties, "compte tenu en particulier des bénéfices réels respectifs des parties, de l'évolution démographique de Kourou et son environnement socio-économique" ; qu'elle a ainsi souverainement justifié tant les éléments que l'importance du préjudice qui en est résulté pour M. Z..., sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir omis la recherche visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne des 6 avril 1987 et 12 septembre 1988 ; Met hors de cause le Centre national d'études spatiales (CNES) ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 1992
Référence
613721adcd580146773f5fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel