Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5e52
- Date
- 16 janvier 1992
conventions collectivesaccord "poussage seine"matelots cuisinierssalaireheures supplémentairescalculdemande de repos de poussagerepos compensatoireconditions d'attributionconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant Coulangeron, Coulanges-La-Vineuse (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'hommes), au profit de la société SOGESTRAN, Société de gestion et de transports fluviaux, société anonyme dont le siège est ... V, Le Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société SOGESTRAN, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premières branches du moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la Société de gestion et de transports fluviaux (SOGESTRAN) du 30 octobre 1975 au 18 mai 1978 en qualité de matelot 2C recevant une prime de cuisine sur différents pousseurs navigant sur le Rhône, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 21 avril 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le texte de base pour la navigation de poussage qu'est l'avenant du 22 décembre 1972 au contrat collectif de la navigation fluviale du 28 octobre 1936, a été complété par un protocole d'accord passé entre la société SOGESTRAN et son personnel le 7 octobre 1975 pour le "poussage Rhône" qui prévoit un service continu 7/7 avec un équipage comprenant notamment deux matelots cuisiniers et renvoie pour le salaire au protocole "poussage Seine" ; que l'arrêt indique cependant par erreur que ce dernier protocole est en date du 12 septembre 1975, bien qu'il soit en fait du 8 septembre 1975 ; qu'il résulte toutefois expressément de l'article 1er de ce protocole "poussage Seine" que le salaire mensualisé qu'il fixe et qui comprend notamment un poste "salaire garanti" incluant un forfait d'heures supplémentaires n'est pas applicable aux cuisiniers, comme l'a justement indiqué l'expert A... dans son rapport ; qu'en affirmant dès lors que c'est à tort que l'expert A... n'a pas appliqué au cas de M. X... les dispositions du protocole du 12 septembre 1975 qui prévoyaient un salaire garanti englobant un forfait d'heures supplémentaires et qu'en revanche l'expert Z... avait, en énonçant que le salaire garanti par l'entreprise à M. X... comprenait déjà un forfait pour heures supplémentaires, correctement appliqué les accords du 7 octobre 1975 et du 12 septembre 1975, la cour d'appel a dénaturé le protocole "poussage Seine", seul applicable en l'espèce, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil et fait une fausse application au litige du protocole "poussage Nord" du 12 septembre 1975, rédigé de manière identique au protocole "poussage Seine", à l'exclusion de la référence expresse à la non-applicabilité aux cuisiniers des salaires qu'il prévoyait, contenue dans le seul protocole "poussage Seine", et derechef l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déboutant M. X... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires "en se fondant notamment sur le fait que les deux heures supplémentaires par semaine effectuées par lui selon les constatations des experts" (avaient été rémunérées) "puisque l'expert Z... avait vérifié qu'il avait perçu un salaire supérieur à celui qu'il aurait dû normalement percevoir" sans rechercher si cet expert avait bien pris en compte, conformément à la sentence arbitrale du 23 octobre 1936, annexée au contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936, demeuré en vigueur faute d'avoir été dénoncé par les parties, le seul salaire de base de M. X..., abstraction faite des primes, lequel était seul pertinent en l'espèce comme l'exposait longuement dans sa motivation le jugement entrepris dont le salarié avait demandé la confirmation, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard tant des dispositions précitées que de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen contenu dans les motifs du jugement que M. X... s'est appropriés en demandant la confirmation de celui-ci, qui soutenait que les salariés navigants avaient droit en vertu des dispositions applicables, à savoir l'avenant poussage avec ses annexes ainsi que la loi d'ordre public sur les heures supplémentaires du 25 février 1946, au décompte journalier des heures supplémentaires de jour et de nuit, que l'avenant poussage ne s'apparentait pas au travail continu posté et qu'en conséquence, M. X... avait droit à une heure vingt d'heure supplémentaire payée à 125 % et à quatre heures à 150 % par jour de travail de douze heure accompli par lui, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant fait ressortir que l'accord "poussage Rhône" du 7 octobre 1975 n'ayant pas prévu dans la composition des équipages, des cuisiniers mais des matelots-cuisiniers, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué l'accord "poussage Nord" du 12 septembre 1975 et n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, à bon droit, décidé que les matelots-cuisiniers n'étaient pas exclus, contrairement aux cuisiniers, par l'accord "poussage Seine" du 8 septembre 1975 de l'application du salaire garanti prévu par ce dernier accord pour les matelots et incluant un forfait d'heures supplémentaires ; Attendu, en second lieu, que selon la loi du 25 février 1946 (articles L. 212-5 à 8 alors applicables du Code du travail) les heures supplémentaires se décomptent, indépendamment des horaires journaliers fixés par l'avenant poussage du 22 décembre 1972, par semaine civile ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de prendre en considération un moyen inopérant ; Que le moyen de cassation, pour partie non fondé et pour partie manquant en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en les deux autres ; Sur la quatrième branche du moyen unique : Attendu que le salairé reproche aussi à l'arrêt, également infirmatif sur ce point, de l'avoir débouté de sa demande de repos de poussage, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la demande de M. X... tendant au paiement de repos compensatoire n'était pas fondée, dès lors qu'il a bénéficié de repos compensatoire puisqu'à une semaine de travail succédait une semaine de repos, sans répondre au moyen expressément contenu dans la motivation du jugement entrepris et qui se trouvait intégré dans les conclusions d'appel de M. X... qui avait conclu à la confirmation du jugement, qui soutenait qu'il résultait des dispositions de l'article 12, (avant) dernier alinéa, de l'avenant poussage du 22 décembre 1972 auxquelles l'accord professionnel du 20 janvier 1973, moins favorable au salarié, ne pouvait déroger, que lorsque l'unité navigue en service continu, le temps passé hors du bord doit atteindre la moitié du temps de présence à bord, ce qui donnait à M. X... le droit à quatre vingt quatre heures de repos à terre, soit dix jours et quatre heures pour sept jours embarqués au lieu des sept jours dont il avait bénéficié et qu'il avait eu de ce fait un manque à gagner de trois jours et demi de repos, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 8, 5, de l'avenant poussage du 22 décembre 1972 : le temps passé hors du bord est la durée qui s'étend du moment où l'agent débarque du bord jusqu'au moment où il embarque à bord, y compris les temps de trajet et le temps de repos à terre ; et selon l'article 12, avant dernier alinéa de ce même avenant, dans le cas où l'unité navigue en service continu : le temps passé hors du bord atteindra la moitié du temps de présence à bord ; Qu'en relevant que le salarié avait bénéficié d'une semaine de repos après chaque semaine de travail, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de ces textes, a répondu au moyen invoqué ; que le moyen de cassation ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil et fait une fausse appl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721accd580146773f5e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel