Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d63
- Date
- 9 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé condamnation à son encontre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 515, alinéa 2 du Code du travail, le bureau de jugement se compose d'un nombre toujours égal d'employeurs et de salariés, y compris le président et le vice président siègeant alternativement ; ce nombre est au moins de deux employeurs et deux salariés ; que par suite le jugement attaqué qui ne précise pas la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes et ne permet pas de contrôler si le principe de parité de la composition du bureau de jugement a été respecté, n'est pas légalement justifié au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 mars 1988) d'avoir admis l'existence entre lui-même et M. X... d'un contrat de travail saisonnier pour les mois de juin, juillet et août 1988 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à ce dernier diverses sommes à titre de salaires, congés payés, dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée ainsi que pour non remise de documents, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à l'intégralité des demandes de M. X..., s'est borné à constater l'existence d'un contrat de travail sans en caractériser la nature, la durée, ni le montant de la rémunération qu'il prévoyait, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors en toute hypothèse qu'en accordant à M. X... le paiement d'heures supplémentaires dont il n'était pas démontré qu'elles avaient été réellement effectuées, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut total de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant le Villaret, La Rosière, Bourg Saint-Maurice (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section agriculture), au profit de M. Jean-François X..., demeurant à Blancquefort (Gironde), ..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé condamnation à son encontre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 515, alinéa 2 du Code du travail, le bureau de jugement se compose d'un nombre toujours égal d'employeurs et de salariés, y compris le président et le vice président siègeant alternativement ; ce nombre est au moins de deux employeurs et deux salariés ; que par suite le jugement attaqué qui ne précise pas la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes et ne permet pas de contrôler si le principe de parité de la composition du bureau de jugement a été respecté, n'est pas légalement justifié au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par un président et trois conseillers, dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, est présumé avoir été régulièrement constitué ; que le moyen ne peut être accueilli , Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 mars 1988) d'avoir admis l'existence entre lui-même et M. X... d'un contrat de travail saisonnier pour les mois de juin, juillet et août 1988 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à ce dernier diverses sommes à titre de salaires, congés payés, dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée ainsi que pour non remise de documents, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à l'intégralité des demandes de M. X..., s'est borné à constater l'existence d'un contrat de travail sans en caractériser la nature, la durée, ni le montant de la rémunération qu'il prévoyait, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors en toute hypothèse qu'en accordant à M. X... le paiement d'heures supplémentaires dont il n'était pas démontré qu'elles avaient été réellement effectuées, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut total de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... avait fait valoir qu'en exécution d'un contrat de travail saisonnier prévu pour la période du 1er juin au 30 septepbre 1987, mais abusivement interrompu le 6 août 1987, lui étaient dues, en vertu des dispositions applicables aux salariés occupés pendant la saison d'alpages dans le département de la Savoie fixant la rémunération en fonction d'un horaire hebdomadaire de travail de 46 heures, diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts ; que le conseil de prud'hommes, qui a retenu qu'un tel contrat avait lié les parties et qu'il avait été exécuté par M. Y... jusqu'à ce qu'il y ait été mis fin sans motif grave, a, sans encourir les griefs du moyen justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1992
Référence
613721aacd580146773f5d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel