Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d29
- Date
- 12 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle Y..., exerçant un commerce en son nom personnel sous l'enseigne "Apries", demeurant ... (9e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Thérèse X..., demeurant 5, square Etienne Boulart à Guermantes (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'entreprise Apries à payer à Mme X... diverses sommes à titre de salaires et de congés payés et à remettre à cette dernière un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie, l'ordonnance de référé attaquée se borne à énoncer qu'il apparaît des débats que les sommes réclamées par Mme X... sont bien dues et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, nonobstant l'absence de contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions écrites par Mlle Y..., qui exploite en nom personnel l'entreprise à l'enseigne d'Apries, et sans relever la fourniture d'une prestation de travail quelconque, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA