Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d17
- Date
- 22 janvier 1992
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 90-12.459 et C 90-12.460 formés par la société Homessa, magasin Global, (nouvelle enseigne Atlas), société anonyme, dont le siège est au Centre commercial des Ayvelles à Villers-Semeuse, Charleville-Mezières (Ardennes), en cassation de deux arrêts (n° 687 et 688) rendus le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de l'Union départementale Force ouvrière (FO), sise ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses deux pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., M. E..., M. Z..., M. B..., M. D..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle F..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Homessa, magasin Global, nouvelle enseigne Atlas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union départementale Force ouvrière, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois C 90-12.460 et B 90-12.459 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que selon les arrêts attaqués (Reims, 16 octobre 1989) la société Homessa, magasin Global, nouvelle enseigne Atlas à Villers-Semeuse a sollicité du maire de la commune par lettres des 19 et 24 septembre 1988 l'autorisation d'ouvrir exceptionnellement son magasin les dimanches 25 septembre et 2 octobre 1988 ; qu'il y a été répondu négativement ; que, cependant, l'ouverture du magasin a été effective les dimanches 25 septembre et 2 octobre 1988 ; que l'Union départementale Force ouvrière soutenant que si, selon l'arrêté préfectoral du préfet des Ardennes du 11 janvier 1987, le commerce des meubles est devenu licite le dimanche, en revanche, en vertu tant de cet arrêté que de l'arrêté antérieur du 11 mars 1979, le commerce des appareils électro-ménager, radio, télévision et équipement de la maison est interdit le dimanche et que la société Homessa vendait aussi bien des meubles que les appareils ci-dessus les dimanches litigieux, a poursuivi en justice l'interdiction préventive de cette ouverture ; Attendu que la société Homessa reproche aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir retenu que l'ouverture du magasin Atlas les dimanches 25 septembre et 2 octobre 1988 contrevenait au principe du repos hebdomadaire dominical et constituait par là-même un trouble manifestement illicite justifiant la fermeture du magasin le dimanche 2 octobre 1988, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas méconnaissance du principe du repos hebdomadaire dominical dans le fait d'occuper accidentellement le dimanche une personne qui n'est pas attachée à l'établissement ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'ouverture le dimanche 2 octobre 1988 du magasin Atlas s'était effectuée à titre exceptionnel à l'occasion du changement d'enseigne dudit magasin ; qu'il importait donc que la cour d'appel se demandât si les personnes qui ont assuré les ouvertures du 25 septembre et du 2 octobre 1988 étaient ou non attachées à la société Homessa ou à son établissement Atlas ; que sur ce dernier point, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé ; d'où il suit qu'en retenant cependant que la société aurait méconnu le principe du repos hebdomadaire dominical, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 221-5 du Code du travail, 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'un arrêté préfectoral du 5 janvier 1987 était venu remplacer l'arrêté préfectoral du 5 mars 1979 applicable le 11 mars 1979 ; que selon ce dernier arrêté préfectoral du 5 janvier 1987, l'ouverture des magasins de "meubles" le dimanche était devenue une réalité économique dans le cadre du marché commun ; qu'ainsi, en interprétant la loi au regard des seules dispositions de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1979 rapporté, sans prendre en compte l'arrêté du 5 janvier 1987 applicable à l'ouverture litigieuse, Atlas étant un magasin de meubles, l'arrêt attaqué a violé les textes préfectoraux susvisés, et partant les articles L 221-5 du Code du travail, 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que le moyen tel que formulé en sa dernière branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral du 11 mars 1979 a un caractère général qui impose la fermeture dominicale à tous les établissements même ceux n'employant pas de salariés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 221-5 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- travail reglementation
Référence
613721aacd580146773f5d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel