Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5cc4
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1989) de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui a adressé plusieurs avertissements à un salarié pour manquements à ses obligations professionnelles et qui en constate de nouveaux étant fondé à se prévaloir des manquements précédents pour prononcer une mesure de licenciement pour faute grave, et Mlle Y... ayant fait l'objet de deux avertissements, l'un pour manquement aux règles de sécurité, l'autre pour le même motif et pour n'avoir pas assuré l'entretien d'un postiche qui s'est révélé inutilisable, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour refuser à l'employeur la possibilité de se prévaloir de ces deux avertissements, affirme que les conditions de travail étaient mal appropriées et se fonde ainsi sur des considérations inopérantes, les manquements à la sécurité étant étrangers aux conditions de travail, et imprécises, aucune précision n'étant donnée sur ce en quoi les conditions de travail justifieraient l'incurie de la salariée ; alors, d'autre part, que, Mlle Y... ayant contractuellement la responsabilité des faux-nez aussi bien de la vedette principale que de sa doublure et devant être en mesure de fournir les postiches en cas de remplacement impromptu de celle-là par celle-ci, ce dont elle s'est révélée incapable le 25 mai 1984, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour excuser le comportement de la salariée et refuser de le qualifier de faute grave, se fonde sur la circonstance inopérante que l'incident a eu lieu dans un contexte émotionnel résultant de l'indisponibilité particulière de l'un des acteurs et de ses conséquences en cascade, cet évènement étant précisément un de ceux auxquels l'intéressée était contractuellement tenue de faire face ; alors, enfin que, devant être qualifiée de faute grave celle qui, mettant objectivement en danger l'entreprise, rend impossible la poursuite des relations contractuelles, viole l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que Mlle Y..., responsable des "appendices nasaux à ce point indispensables au spectacle", avait été incapable le 25 mai 1984 de remettre son faux-nez à l'acteur devant jouer le rôle de Cyrano de X... ce soir-là, ce qui avait failli faire annuler la représentation, n'en tire pas les conséquences nécessaires quant à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Théâtre Mogador, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle Bernadette Y..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de la société Théâtre Mogador, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... a été engagée le 20 novembre 1983 par la société Théâtre de Mogador en qualité de maquilleuse-perruquière pour la durée du spectacle "Cyrano de X..." mis en scène par Jérôme A..., avec notamment, la charge d'assurer la fabrication et l'entretien des faux nez nécessaires à la représentation de la pièce ; qu'après deux avertissements, son contrat de travail a été rompu pour faute grave, le 1er juin 1984, au motif qu'elle n'avait pas été en mesure, par suite de la disparition de cet accessoire, de fournir un autre faux-nez, lors de la représentatin du 25 mai, à l'acteur qui doublait la vedette du spectacle dans le rôle de Cyrano ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1989) de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui a adressé plusieurs avertissements à un salarié pour manquements à ses obligations professionnelles et qui en constate de nouveaux étant fondé à se prévaloir des manquements précédents pour prononcer une mesure de licenciement pour faute grave, et Mlle Y... ayant fait l'objet de deux avertissements, l'un pour manquement aux règles de sécurité, l'autre pour le même motif et pour n'avoir pas assuré l'entretien d'un postiche qui s'est révélé inutilisable, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour refuser à l'employeur la possibilité de se prévaloir de ces deux avertissements, affirme que les conditions de travail étaient mal appropriées et se fonde ainsi sur des considérations inopérantes, les manquements à la sécurité étant étrangers aux conditions de travail, et imprécises, aucune précision n'étant donnée sur ce en quoi les conditions de travail justifieraient l'incurie de la salariée ; alors, d'autre part, que, Mlle Y... ayant contractuellement la responsabilité des faux-nez aussi bien de la vedette principale que de sa doublure et devant être en mesure de fournir les postiches en cas de remplacement impromptu de celle-là par celle-ci, ce dont elle s'est révélée incapable le 25 mai 1984, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour excuser le comportement de la salariée et refuser de le qualifier de faute grave, se fonde sur la circonstance inopérante que l'incident a eu lieu dans un contexte émotionnel résultant de l'indisponibilité particulière de l'un des acteurs et de ses conséquences en cascade, cet évènement étant précisément un de ceux auxquels l'intéressée était contractuellement tenue de faire face ; alors, enfin que, devant être qualifiée de faute grave celle qui, mettant objectivement en danger l'entreprise, rend impossible la poursuite des relations contractuelles, viole l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que Mlle Y..., responsable des "appendices nasaux à ce point indispensables au spectacle", avait été incapable le 25 mai 1984 de remettre son faux-nez à l'acteur devant jouer le rôle de Cyrano de X... ce soir-là, ce qui avait failli faire annuler la représentation, n'en tire pas les conséquences nécessaires quant à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à Mlle Y... n'étaient pas imputables à son seul comportement ; qu'ils ont pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la salariée n'avait pas commis de faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Théâtre Mogador, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721a9cd580146773f5cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel