Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5cb4
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 1990), que la société civile professionnelle Illy-Meffre (société Illy-Meffre) a reçu livraison, le 29 décembre 1985, d'un système informatique propre a automatiser la gestion d'une étude d'huissier de justice commandé à la société anonyme Nixdorf Computer Lyon (société Nixdorf) ; qu'elle a assigné son vendeur, en résolution de la vente, après avoir signé le 4 août 1986 un procès verbal justifiant que "la société était à même d'exploiter correctement le progiciel" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur la non conformité de la chose vendue alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de conformité de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée peut justifier la résolution de la vente par application de l'article 1641 du Code civil ; qu'en refusant d'examiner l'action de la SCP Illy-Meffre sur ce fondement, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acceptation sans réserve n'interdit pas d'invoquer les non-conformités pouvant légitimement échapper à la vérificaltion de l'acheteur ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, si, compte tenu de la technicité d'utilisation du progiciel livré par la société Nixdord Computer, la SCP Illy-Meffre était en mesure de s'apercevoir, même après sept mois d'utilisation, à l'époque de la signature du procès-verbal de réception, des anomalies dudit système et du fait surtout qu'elles étaient dues à des défauts de conformité et non pas seulement à des erreurs de manipulation de sa part et à son inexpérience dans l'utilisation de l'informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Illy-Meffre, huissier de justice, dont le siège est à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Nixdorf Computer Lyon, société anonyme, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., venant aux droits de la société Nixdorf Computer Lyon, société anonyme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SCP Illy-Meffre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Nixdorf Computer Lyon, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 1990), que la société civile professionnelle Illy-Meffre (société Illy-Meffre) a reçu livraison, le 29 décembre 1985, d'un système informatique propre a automatiser la gestion d'une étude d'huissier de justice commandé à la société anonyme Nixdorf Computer Lyon (société Nixdorf) ; qu'elle a assigné son vendeur, en résolution de la vente, après avoir signé le 4 août 1986 un procès verbal justifiant que "la société était à même d'exploiter correctement le progiciel" ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur la non conformité de la chose vendue alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de conformité de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée peut justifier la résolution de la vente par application de l'article 1641 du Code civil ; qu'en refusant d'examiner l'action de la SCP Illy-Meffre sur ce fondement, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acceptation sans réserve n'interdit pas d'invoquer les non-conformités pouvant légitimement échapper à la vérificaltion de l'acheteur ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, si, compte tenu de la technicité d'utilisation du progiciel livré par la société Nixdord Computer, la SCP Illy-Meffre était en mesure de s'apercevoir, même après sept mois d'utilisation, à l'époque de la signature du procès-verbal de réception, des anomalies dudit système et du fait surtout qu'elles étaient dues à des défauts de conformité et non pas seulement à des erreurs de manipulation de sa part et à son inexpérience dans l'utilisation de l'informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir la conformité de la chose vendue à celle commandée, du procès verbal de réception signé plus de sept mois après la livraison du progiciel, la cour d'appel a pu rejeter l'action en résolution sur le double fondement juridique sur lequel elle avait été engagée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Illy-Meffre n'a pas repliqué au moyen opposé par la société Nixdorf dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Illy-Meffre, envers la société Nixdorf Computer Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721a9cd580146773f5cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel