Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5cb2
- Date
- 12 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1989), que M. Y..., engagé le 24 février 1978 par la société Profel en qualité d'agent technico-commercial, puis nommé, en janvier 1981, directeur de la filiale de la société aux Etats-Unis, a été licencié pour faute lourde le 22 janvier 1982 ; qu'il lui était reproché d'avoir prélevé durant l'année 1981, chaque mois, une somme à titre de salaire sur la caisse de la société filiale qu'il dirigeait, alors que son salaire lui était payé chaque mois par virement à son compte bancaire en France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses conclusions tendant à démontrer l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que, si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être avisé suffisamment à l'avance ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles les dispositions résultant de l'article L. 122-14 du Code du travail en matière de convocation à l'entretien préalable impliquent que le salarié soit averti suffisamment à l'avance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, d'une part, que le doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur pour licencier un salarié pour faute grave doit profiter à ce dernier ; qu'ainsi le doute portant sur la mauvaise foi de M. Y... en ce qui concerne les agissements qui lui étaient reprochés devait profiter au salarié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait notamment valoir que le montant des sommes versées par la société Profel sur le compte de M. Y... en France ne correspondait pas au montant prévu dans son contrat, à savoir 3 750 dollars par mois et que sa bonne foi était établie par la production d'une attestation de la banque montrant que les sommes versées directement par la société Profel sur le compte bancaire de M. Y... n'avaient pas été dépensées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant 1, lotissement du Bourg, Diemoz (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit : 1°/ de la société anonyme Profel, en liquidation judiciaire, agissant par son mandataire liquidateur, Me X..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ du GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., és qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1989), que M. Y..., engagé le 24 février 1978 par la société Profel en qualité d'agent technico-commercial, puis nommé, en janvier 1981, directeur de la filiale de la société aux Etats-Unis, a été licencié pour faute lourde le 22 janvier 1982 ; qu'il lui était reproché d'avoir prélevé durant l'année 1981, chaque mois, une somme à titre de salaire sur la caisse de la société filiale qu'il dirigeait, alors que son salaire lui était payé chaque mois par virement à son compte bancaire en France ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses conclusions tendant à démontrer l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que, si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être avisé suffisamment à l'avance ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles les dispositions résultant de l'article L. 122-14 du Code du travail en matière de convocation à l'entretien préalable impliquent que le salarié soit averti suffisamment à l'avance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les critiques du moyen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que le délai entre la convocation et l'entretien préalable était suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, d'une part, que le doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur pour licencier un salarié pour faute grave doit profiter à ce dernier ; qu'ainsi le doute portant sur la mauvaise foi de M. Y... en ce qui concerne les agissements qui lui étaient reprochés devait profiter au salarié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait notamment valoir que le montant des sommes versées par la société Profel sur le compte de M. Y... en France ne correspondait pas au montant prévu dans son contrat, à savoir 3 750 dollars par mois et que sa bonne foi était établie par la production d'une attestation de la banque montrant que les sommes versées directement par la société Profel sur le compte bancaire de M. Y... n'avaient pas été dépensées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que le salarié, contrairement à ses affirmations, était informé qu'il percevait un double salaire, ce qui excluait dès lors sa bonne foi ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Profel et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a9cd580146773f5cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel